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18 mai 2014 7 18 /05 /mai /2014 11:22

La formation universitaire des avocats : réforme ou révolution ?

Réponse à Thierry Wickers

Points clés : La nécessité d’une réforme de la formation des avocats renvoie aux nouveaux défis que doit affronter la profession- La réponse qui consisterait à remettre en cause la conception doctrinale du droit au profit d’une conception casuistique renvoie à des enjeux qui dépassent le cadre professionnel et pédagogique-Les facultés de droit doivent néanmoins se réformer en profondeur afin de relever le défi auquel renvoie leur double mission : lieu de recherche et école professionnelle.

Dans un article publié dans cette revue, Thierry Wickers développe la nécessité de réformer la formation des avocats et de faciliter l’accès au droit. Son analyse repose, implicitement, sur une critique de la formation universitaire des praticiens du droit, trop axée sur les aspects théoriques, de nature exclusivement juridique et, finalement, peu propice à la formation d’avocats aptes à répondre aux besoins du public et à gérer l’entreprise que constituent aujourd’hui les cabinets libéraux.

Cette critique, modérée dans le ton, mais fondamentale, doit conduire les universitaires, à la fois formateurs et participant à l’évolution du droit, à réagir.

Il convient d’abord de considérer que le constat auquel se livre l’ancien président du Conseil national des barreaux ne manque pas de pertinence. La place occupée par les cabinets anglo saxons, la réussite des étudiants des Instituts d’études politiques aux concours d’accès aux fonctions judiciaires (lato sensu) doit conduire à l’introspection et à l’autocritique. Beaucoup de formations universitaires, tout du moins celles qui précédent le master 2 (5° année), sont trop théoriques, manquent parfois de cohérence et ignorent un environnement économique, aujourd’hui essentiel.

Faut-il alors corriger le modèle ou le changer ?

La première remarque concerne la formation « science po » qui semble représenter, pour l’auteur, un modèle. On y formerait de bons juristes en enseignant moins et autrement le droit. D’abord, il convient de noter qu’il est difficile de comparer une formation qui pratique une sélection drastique et dispose de moyens financiers importants à des formations qui n’ont pas cette faculté et ces facilités, même si la sélection à l’Université est, en cours de cursus, presque aussi impitoyable, mais que de temps et de moyens perdus ! Par ailleurs, est ce que les concours de recrutement sont formatés sur le modèle « science po » ou est ce que les élèves de cette prestigieuse école sont mieux formés que ceux des universités, fussent elles les meilleures ? La question mérite d’être posée.

La seconde remarque concerne l’enseignement délivré dans les facultés de droit, faut-il abandonner l’enseignement en amphithéâtre, jugé obsolète et lui substituer les « cliniques du droit » ? Les enjeux ne sont pas insignifiants. Maitre Wickers balaye d’un revers de phrase l’objection selon laquelle serait en jeu la pérennité du « droit continental ». Et pourtant… L’enseignement magistral, alors que les méthodes seraient probablement à revoir, offre une construction du droit qui s’appuie sur des principes, pour en décliner des applications. Cette méthode ouvre à une analyse critique et d’ensemble du droit. Elle permet d’en comprendre les cohérences, d’en détecter les incohérences, d’en combler les vides. A l’inverse, « les cliniques du droit » développent une analyse casuistique du droit, dans laquelle la subjectivité occupe une place importante et où les rôles du principe et de l’exception sont brouillés. La jurisprudence évolutive de la Cour européenne des droits de l’homme s’inscrit dans de longues décisions dans lesquelles il est difficile de déterminer où est vraiment la règle de droit. L’influence de la Common law est forte.

Substituer à la vision doctrinale du droit, le « droit en action », pour reprendre l’expression de C. Jamin, cité par l’auteur, constitue un choix qui dépasse très largement les enjeux pédagogiques et professionnels, et renvoie à des enjeux de société. Pour schématiser, la conception doctrinale du droit exprime la vision d’une société ordonnée à partir de valeurs que le droit concrétise, autant qu’il en exprime les mutations. Le « droit en action » renvoie à une société décomposée dans laquelle le droit a pour mission de réaliser un équilibre par des micro-compromis toujours remis en cause. Cette question renvoie également aux rapports entre le droit national et les autres droits, entre la loi et le juge… Les enjeux, quel que soit le point de vue retenu, sont considérables. La substitution d’une conception à une autre est dangereuse car le droit, et les juristes qui sont à son service, sont un outil de cohérence dans une société qui en a, plus que jamais, besoin. Comment être « au service de la société et des libertés » pour reprendre la belle formule de T. Wickers, sans vision doctrinale des valeurs qui les ordonnent du droit qui les organise ? Cet affrontement est stérile, il faut au contraire rechercher la complémentarité. La conception doctrinale du droit n’est, par nature, contraire ni à l’efficacité économique, ni à la maitrise des techniques professionnelles, elle est, il est vrai, insuffisante.

Il appartient aux universitaires d’écouter les critiques des praticiens sans pour autant accepter qu’un nouvel esprit de système soit substitué à celui qui est dénoncé.

Quelques pistes de réforme peuvent être tracées : sélection à l’entrée de l’Université ; augmentation sensible des droits d’inscription compensée par l’attribution de bourses conséquentes à ceux qui le mérite et qui n’ont pas les moyens de financer leurs études ; diversification des sources de financement des universités ; acceptation d’une concurrence régulée ; passerelles, tout au long de la vie, entre l’activité professionnelle et la formation afin que l’échec, notamment lors de la sélection, ne soit jamais définitif ; rénovation des méthodes pédagogiques visant à recentrer l’enseignement théorique sur les fondamentaux, mais avec des approches plus interactives ; évaluation objective et contradictoire des formations et des enseignants-chercheurs, avec, notamment, la participation des étudiants ; maintien de la sélection des enseignants-chercheurs sur la qualité de leurs travaux scientifiques. Mais cela ne suffit pas et, de ce point de vue, nous rejoignons les analyse de T. Wickers, cette formation traditionnelle mais rénovée doit s’accompagner d’une formation complémentaire, et non secondaire, de type « clinique du droit » associant universitaires et praticiens. De ce point de vue, on ne peut se contenter de l’intervention de quelques praticiens comme conférenciers ou chargés de travaux dirigés, qui parfois recherchent autant un titre, car on ne peut les soupçonner d’y trouver un intérêt matériel, qu’ils ne souhaitent s’investir dans la formation de nos étudiants. Il convient également que les examens reflètent cette dualité de formation, plutôt qu’ils ne conduisent à un « bachotage » portant sur des connaissances rapidement obsolètes et facilement accessibles sur la Toile. De ce point de vue, le calendrier universitaire et la « semestrialisation » favorisent un enseignement décousu et parcellaire. De même, l’université doit poursuivre et renforcer son ouverture sur le monde de l’entreprise.

Réforme, complémentarité, sont les moteurs de cette évolution qui reste à dessiner, mais la mise à bas du modèle doctrinal universitaire, ou sa marginalisation, pourraient s’avérer désastreuses. Les facultés de droit doivent relever le défi d’être à la fois des écoles professionnelles et des lieux de recherche.

Bertrand Mathieu

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne-Université Paris I

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commentaires

A
On en veut davantage traité de cette manière. Sympa.
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