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12 septembre 2016 1 12 /09 /septembre /2016 21:22
  1. débats

Interdire les manifestations d’allégeance à l’islamisme radical est nécessaire et possible

L’échec de la révision constitutionnelle sur la déchéance de nationalité au printemps dernier, l’invalidation par le Conseil d’État des arrêtés municipaux anti-burkini en août, les débats sur l’articulation entre principe de laïcité et liberté individuelle démontrent que nous sommes matériellement et juridiquement dans une impasse s’agissant de la lutte contre ces manifestations du radicalisme islamique, qui non seulement menacent nos vies mais aussi nos mœurs et nos modes de vie.

Pour autant, l’inaction et l’attentisme nous préparent à des lendemains qui désenchanteront. Quant à l’agitation normative visant à interdire les micromanifestations (voile, burkini) d’un macroproblème (les manifestations de l’islamisme radical visant à occuper l’espace public), elles sont vaines, sauf à se multiplier à l’infini au gré des provocations que l’État devra affronter.

Si l’on veut traiter juridiquement cette question, la première approche consiste à délimiter le problème et à oser désigner le danger. Or il ne s’agit pas de l’intégrisme religieux en général, mais du danger que fait peser sur notre société un intégrisme spécifique, l’intégrisme islamise radical. Ainsi traiter la question par un renforcement de mesures laïques visant à interdire toute manifestation religieuse dans l’espace public conduirait à une atteinte disproportionnée aux libertés. Faut-il interdire les tenues de clergyman, les robes bouddhistes, les kippas ou les soutanes pour lutter contre la menace salafiste ? De ce point de vue, l’argument de la laïcité est inapproprié et potentiellement liberticide.

Le problème une fois identifié, la volonté politique doit se traduire juridiquement. Un obstacle se dresse alors sur la voie d’un traitement spécifique à réserver au radicalisme islamiste : le principe de non-discrimination.

Mais ce principe de non-discrimination ne vaut que pour autant que les situations soient les mêmes et que ne soit pas en cause un objectif constitutionnel justifiant une différence de traitement. On admettra aisément que les dangers que l’on veut combattre ne sont l’œuvre ni d’intégristes catholiques, ni d’intégristes juifs. Si tel était le cas, et seulement alors, une identité de traitement se justifierait.

Le second obstacle à un dispositif juridique spécifique contre l’islamisme radical réside dans le principe de liberté de manifester ses opinions religieuses affirmé par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Pourtant, à lire cette disposition, on y trouve autant l’affirmation de la liberté qu’un fondement à son encadrement : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. »

Ainsi le législateur est invité par la même disposition à établir des limites visant à éviter les troubles à l’ordre public. Or cet ordre public doit être apprécié de deux manières, tant en ce qui concerne ce qu’on appelle l’ordre public matériel (la tranquillité publique, notamment) que l’ordre public immatériel (c’est-à-dire les valeurs qui sont culturellement les nôtres), quoi qu’en ait pu dire une décision, en l’état isolée et circonstancielle, du Conseil d’État, qui ne s’impose en tout cas pas au législateur.

Il appartient donc au législateur d’interdire non pas le salafisme, la liberté de pensée étant absolue, mais les manifestations publiques d’allégeance à l’islam radical. En effet, de ce point de vue, les libertés d’expression ou de se vêtir ne sont, elles, pas absolues.

Dans l’hypothèse où ce texte législatif, dont il ne faut pas mésestimer les difficultés de rédaction et, encore plus, d’application, se verrait opposer la censure du Conseil constitutionnel (mais ce dernier a su dans le passé prendre en compte les nécessités de l’ordre public, fût-il immatériel) ou celle, plus probable, de la Cour européenne des droits de l’homme, il conviendrait alors, et seulement alors, de recourir à une révision constitutionnelle, par la voie parlementaire ou celle du référendum, visant à donner un fondement à l’intervention du législateur.

La rédaction en est tout aussi difficile, et elle mériterait une réflexion préalable approfondie. En substance, elle viserait à interdire toute manifestation d’attachement à des groupes ou à des idéologies constituant une menace pour l’identité et la sécurité nationales. Il s’agit de se donner les instruments juridiques permettant de lutter contre une idéologie dévastatrice. Il faut d’abord une volonté politique, et la difficulté juridique, réelle mais non absolue, ne doit pas servir d’alibi à l’inaction.

BERTRAND MATHIEU

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