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11 octobre 2016 2 11 /10 /octobre /2016 07:21

L’amendement proposé par le gouvernement visant à incriminer un délit d’entrave à l’IVG par internet rend répréhensible le fait de « transmettre ou de diffuser des informations faussées sur l’IVG ou ses conséquences, de nature à induire intentionnellement les femmes en erreur dans un but dissuasif ».

Indépendamment de toute prise de position concernant la législation relative à l’IVG et de tout esprit polémique, le dispositif ainsi prévu relève plus de l’affichage politique que de la mise en place d’un instrument juridique sérieux visant à lutter contre les entraves qui peuvent être apportées à la liberté reconnue aux femmes de recourir à une IVG dans le cadre prévu par la loi.

En effet, ce texte est difficilement applicable, sa constitutionnalité et sa conventionalité sont contestables et il est susceptible de constituer un précédent dangereux.

Du premier de ces points de vue, il convient de relever que le juge pénal devra apprécier, notamment, la caractère « faussé » des informations fournies sur le site incriminé. C’est ainsi qu’il sera amené à se prononcer sur l’existence ou non de « vérités scientifiques ». Les termes employés renvoient à la notion d’erreur, ce qui implique, a contrario, qu’il existe en la matière une vérité objective. Par exemple l’affirmation selon laquelle le recours à une IVG est susceptible de causer un traumatisme devra-t-elle être considérée comme une information faussée, dissuasive et susceptible d’induire les femmes en erreur ? Après le législateur et le juge historiens, faudra-t-il recourir au juge expert médical ? Ce dernier devra-t-il désigner des experts (avec un débat contradictoire ?) pour apprécier le caractère faussé de l’information ?

La constitutionnalité et la conventionnalité de ce texte sont au surplus sujettes à caution. D’une part le caractère particulièrement imprécis des éléments caractérisant l’infraction peut constituer une atteinte au principe de légalité des délits. Mais surtout l’atteinte à la liberté d’expression est particulièrement caractérisée. Le recours à l’IVG est une liberté de la femme qui peut y recourir ou ne pas y recourir, de ce point de vue, il paraît évident qu’indépendamment de toute information officielle, la femme puisse être à même de pouvoir s’informer des différentes positions qui peuvent s’exprimer sur cette question. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, le débat sur l’avortement concerne des questions de société et doit donc être particulièrement ouvert. La liberté d’expression n’est bien sûr pas absolue, mais les limites qui lui sont apportées, au regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, sont très encadrées, elles concernent, pour l’essentiel, l’incitation à des actes matériels empêchant des femmes de recourir au droit à l’IVG qu’elles tirent de la loi ou des attaques ad ‘hominem contre des praticiens pratiquant cette activité légale. Au surplus, il est paradoxal de réduire les possibilités d’information des femmes en faveur, ou non, du recours à l’IVG alors qu’alors que la moindre intervention médicale impose au médecin d’informer le patient des tous les risques possibles. Si la dissuasion de recourir à certains actes médicaux peut constituer dans certains cas une atteinte à la protection de la santé publique, tel n’est pas le cas pour l’IVG qui relève d’une décision libre et éclairée de la femme, sans qu’une solution ne s’impose plus que l’autre. La dissuasion pas plus que l’incitation ne peuvent de ce point de vue constituer des délits.

Enfin, derrière cette réglementation du discours sur l’IVG sur internet, se profile une réglementation de toute question dont l’Etat estimera qu’elle doit échapper au libre débat. Promouvoir tel type d’école plutôt que tel autre, telle vision de l’histoire plutôt que telle autre. Faudra-t-il, pour rester au plus près de notre sujet, incriminer l’entrave par internet au recours à la sédation profonde en fin de vie pour un site qui promouvrait le recours aux soins palliatif… La liste des possibles est sans fin si le législateur s’engage dans la voie d’une incrimination de sites internet promouvant tel comportement plutôt que tel autre, alors que l’un et l’autre sont conformes la loi. Si l’entrave ne résulte plus d’un empêchement matériel mais d’une prise de position ou d’un conseil, la liberté d’expression, notamment sur internet sera menacée par l’avancée insidieuse d’une pensée officielle qui deviendra rapidement totalitaire en ce qu’elle se glisse dans les réseaux pour éduquer ou redresser les consciences.

A supposer que ce délit soit instauré, gageons que, faute de saisine du juge constitutionnel avant la promulgation de la loi, il sera contesté par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité ou d’une exception d’inconventionnalité, lors de sa première application… à supposer qu’il soit appliqué un jour.

Bertrand MATHIEU

Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne Université Paris 1

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