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16 décembre 2013 1 16 /12 /décembre /2013 16:56

A suivre: bioethique.com

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15 juillet 2013 1 15 /07 /juillet /2013 20:41

Selon le juriste Bertrand Mathieu, les fondements même de la protection de l’embryon sont remis en cause.

Pour Mgr d’Ornellas, « le droit coupé du réel ne respecte pas l’être humain »
Une pétition pour bloquer la recherche sur l’embryon en Europe
L’évolution de la législation de la recherche sur l’embryon
Le texte de la proposition de loi autorisant la recherche sur l'embryon (juillet 2013)

La modification de la législation va-t-elle entraîner une multiplication des recherches sur l’embryon ?

À l’heure actuelle, la recherche sur l’embryon n’est pas autorisée en tant que telle. Depuis 2004, en effet, prévaut un régime d’interdiction avec dérogations accordées par l’Agence de biomédecine (ABM). Selon son rapport de 2011, l’ABM a accordé 173 autorisations depuis septembre 2004. La proposition de loi vise à autoriser la recherche sur l’embryon de manière encadrée.

La recherche sur ces cellules, issues d’embryons surnuméraires ne faisant plus l’objet d’un projet parental et qui nécessitent leur destruction, sera autorisée sous quatre conditions : le projet devra être « scientifiquement pertinent », il devra avoir « une finalité médicale », « ne pouvoir être conduit qu’avec des embryons humains » et, enfin, « respecter les garanties éthiques ». L’Agence de biomédecine continuera d’effectuer des contrôles.

Le gouvernement soutient ce texte. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, explique que son vote permettrait à la France de rattraper son retard, lié notamment, selon elle, à des procédures en justice intentées par la Fondation Jérôme-Lejeune contre une dizaine de décisions d’autorisation. Surtout, les grands laboratoires pharmaceutiques (Sanofi, Pfizer) souhaiteraient disposer de cellules souches embryonnaires en grand nombre pour mettre au point ou tester des médicaments. Il est donc possible que ce changement de loi entraîne une multiplication des recherches sur l’embryon.

Ne risque-t-on pas d’utiliser l’embryon pour des applications non médicales ?

Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale, les députés précisent bien qu’il s’agit de « médecine régénératrice » : « Ce sont les thérapies cellulaires qui visent à remplacer des cellules déficientes ou insuffisamment nombreuses par des greffes de cellules.

Ces recherches ouvrent la voie au traitement d’affections graves et souvent incurables aujourd’hui : maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques), cardiopathies, hépatites, diabète insulino-dépendant, lésions de la moelle épinière. » Cela exclut donc, a priori, toute application autre que strictement thérapeutique, notamment dans les domaines de la cosmétique, la parapharmacie ou la biotechnologie autre que médicale.

Le fait d’autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires va-t-il décourager les recherches alternatives ?

Les alternatives à la recherche sur les cellules embryonnaires humaines portent essentiellement sur les cellules souches adultes (y compris les cellules souches de cordon ombilical) et les cellules souches pluripotentes induites, dites iPS. Peu nombreuses et cantonnées dans certaines « niches » du corps humain, les cellules souches adultes sont moins pluripotentes que celles constituant l’embryon et ne peuvent produire que des cellules propres à leur tissu.

Ce sont par exemple les cellules hématopoïétiques, qui régénèrent les cellules du sang, et certaines cellules de la peau, de l’intestin ou du cerveau. D’une manière générale, elles sont difficiles à cultiver in vitro et ont tendance à développer des tumeurs. Dernièrement, toutefois, des progrès ont été réalisés dans la maîtrise de ces cellules souches adultes.

En France, il existe quelques équipes universitaires, Inserm ou CNRS, travaillant, au moins en partie, avec des cellules souches adultes et surtout des cellules iPS, qui sont les seules ne posant pas de problèmes éthiques analogues à ceux que l’on rencontre en expérimentant sur des cellules souches embryonnaires. À première vue, il n’y a pas de raison pour que ces équipes abandonnent leurs travaux.

La loi modifie-t-elle le statut juridique de l’embryon ?

La loi française ne fixe pas à proprement parler un « statut juridique » de l’embryon, mais elle lui garantit une protection par une série de textes législatifs. Ainsi, l’article 16 du code civil stipule que la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». La Convention européenne sur les droits humains en matière de biomédecine, ratifiée par la France en 2011, protège, elle, « l’être humain dans sa dignité ».

« La loi de 2011, en posant le principe de l’interdiction sauf dérogation, est cohérente avec cet ensemble juridique », juge Bertrand Mathieu, professeur et juriste français, spécialiste de droit constitutionnel.« L’embryon n’est pas considéré comme une personne mais il est protégé au titre du principe de la dignité humaine. » Selon le juriste, en abandonnant le système d’interdiction au profit de celui d’autorisation, la législation en abandonne en même temps le fondement qu’est la dignité.« C’est une rupture fondamentale, explique-t-il. L’embryon continue de jouir d’une protection, puisque la recherche reste soumise à autorisation, mais la logique qui sous-tend sa protection s’effondre. Et la cohérence du droit est mise à mal », considère Bertrand Mathieu.

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28 juin 2013 5 28 /06 /juin /2013 10:25

TRIBUNE - Trois membres du CSM*, Pierre Fauchon, Jean-Pierre Machelon et Bertrand Mathieu, émettent des réserves sur le projet de loi constitutionnelle visant à renforcer l'indépendance de cette instance, actuellement en discussion au Parlement.

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Abandonnant un projet de révision constitutionnelle de plus grande ampleur, le président de la République a décidé de ne soumettre au Parlement qu'un texte relatif au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui, sous sa forme actuelle, n'a que deux années d'existence. Cette priorité et cette urgence ne manquent pas de surprendre si l'on examine le contenu de la réforme envisagée.

Sont essentiellement en cause la composition du Conseil et le mode de nomination de ses membres. Conformément à une sage conception qui veut que le renforcement nécessaire de l'indépendance des magistrats ne passe pas par une autogestion syndicale de la magistrature, le CSM est aujourd'hui composé d'une très légère majorité de personnalités extérieures au corps judiciaire. Les députés ont corrigé la copie gouvernementale en ce qu'elle prévoyait, au risque du corporatisme et d'un poids excessif des syndicats, de rétablir au sein du Conseil un équilibre majoritairement favorable aux magistrats. Ils ont prévu une parité. On peine à mesurer la nécessité de réunir le Congrès pour opérer un tel changement, qui au surplus ne se justifie nullement. Des esprits mal intentionnés pourraient soupçonner une manœuvre visant à remplacer l'actuel Conseil supérieur de la magistrature avant d'importantes nominations sur lesquelles il devra se prononcer à partir du printemps 2014. La commission des lois du Sénat est par ailleurs revenue sur la désignation des membres extérieurs, confiée dans le projet à un collège de personnalités selon un processus relevant plus de l'oligarchie que de la démocratie. La nomination par les plus hauts responsables de l'État (président de la République et présidents des Assemblées), après confirmation par les commissions parlementaires, sauf majorité opposée des trois cinquièmes, a fait ses preuves. Les autorités de nomination portent la responsabilité de leurs choix et l'audition parlementaire garantit contre des nominations inadaptées.

Faut-il aller plus loin? L'idée, actuellement en faveur dans les Assemblées, de faire valider les nominations par les commissions parlementaires à une majorité des trois cinquièmes est une fausse bonne idée qui pourrait conduire à des résultats désastreux. L'expérience, parmi d'autres, du Tribunal constitutionnel espagnol ne plaide pas en faveur d'une telle procédure, si séduisante qu'elle puisse paraître au premier abord. La nomination de plusieurs de ses membres par une majorité parlementaire s'est heurtée à deux reprises à une situation de blocage, en 2007 et en 2010. Le renouvellement n'a pu avoir lieu que quatre et deux ans après le terme de leur mandat. In fine, les partis politiques se sont répartis les postes, manifestant une très visible politisation de l'institution, qui a ainsi perdu sa réputation d'impartialité et une partie de son crédit dans l'opinion publique.

Des esprits mal intentionnés pourraient soupçonner une manœuvre visant à remplacer l'actuel Conseil supérieur de la magistrature avant d'importantes nominations sur lesquelles il devra se prononcer à partir du printemps 2014

Il est vrai que la réforme actuellement en discussion présente quelques avancées. Notamment, elle inscrit dans la Constitution la décision prise par les présidents Sarkozy et Hollande de respecter les avis du Conseil supérieur de la magistrature portant sur la nomination des magistrats du parquet. Elle étend également la fonction consultative du Conseil. De ce point de vue, cette réforme n'est pas contestable. Elle est cependant tout à fait insuffisante. L'une des questions essentielles concerne la maîtrise de la carrière des magistrats du siège. Pour la plupart d'entre eux, le ministre de la justice décide et le CSM ne joue qu'un rôle marginal. L'attribution à son profit du pouvoir de proposition constituerait un véritable progrès dans le sens d'un renforcement de la séparation des pouvoirs.

D'autres questions pourraient être mises sur la table afin de renforcer réellement les garanties de l'indépendance des magistrats en écartant, le plus qu'il est possible, les risques de politisation et de corporatisme qui sont les deux fléaux d'une justice indépendante.

Dangereuse s'agissant des dispositions relatives à la composition du Conseil supérieur de la magistrature et à la nomination de ses membres, très insuffisante s'agissant des questions qui concernent sa compétence, la réforme en discussion pourrait ouvrir la voie à d'autres réformes, celles-ci inscrites dans une loi organique, donc nécessitant le soutien d'une plus faible majorité.

Il pourrait en être ainsi de la suppression de la représentation propre des chefs de juridiction et de cour d'appel au sein du CSM. Leur rôle est pourtant fondamental pour le bon fonctionnement des juridictions, dont la fonction première est d'être au service des justiciables. L'absence d'engagement et de transparence du gouvernement à cet égard est très inquiétante.

C'est en se fondant sur l'expérience qui est la nôtre depuis plus de deux ans que nous exprimons de très vives réserves sur la réforme telle qu'en l'état. Trop tôt, trop mal, trop peu.

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30 mai 2013 4 30 /05 /mai /2013 14:09
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30 mai 2013 4 30 /05 /mai /2013 06:58
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30 mai 2013 4 30 /05 /mai /2013 06:57
L'argumentation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013 conduit au rejet de l'existence d'un Principe fondamental reconnu par les lois de la République concernant l'altérité des sexes dans le mariage . - L'ouverture du mariage aux personnes de même sexe relève selon lui d'une question de société et ne concerne pas les droits et libertés fondamentaux

Sommaire

Ces brefs propos n'ont pour objet ni de prendre parti sur la loi relative au mariage entre personnes de même sexe, ni d'analyser au fond la décision du Conseil constitutionnel qui s'y rapporte (Cons. const., déc., n° 2013-669 17 mai 2013 DC : Journal Officiel 18 Mai 2013), mais de mettre en exergue l'argumentation du Conseil conduisant au rejet de l'existence d'un Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) concernant l'altérité des sexes dans le mariage. De ce point de vue, le commentaire publié sur le site du Conseil est éclairant.

En effet le Conseil rappelle les critères qui permettent la reconnaissance d'un tel principe : ancrage dans un texte républicain antérieur à 1946, absence de dérogation par une législation républicaine antérieure à 1946 et degré de généralité du principe intéressant la vie de la Nation « comme les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics ». Or s'agissant de la définition républicaine du mariage, le Conseil estime cette condition non remplie car l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe relèverait d'une question de société et ne concernerait pas les droits et libertés fondamentaux.

Cette analyse inspire plusieurs réflexions.

Elle s'inscrit d'abord dans une conception purement individualiste des droits et libertés. Or les articles un et deux de la Déclaration de 1789 posant le principe selon lequel les hommes naissent libres et égaux en droit et rappelant l'existence de droits naturels et sacrés, de même que le Préambule de la Constitution de 1946, renvoyant à cette conception et posant l'interdiction de dégrader ou d'asservir la personne humaine, s'inscrivent dans une conception objective des droits et libertés à partir et sur le fondement de laquelle sont déclinés des droits subjectifs (liberté d'aller et de venir, droit à la sureté, au travail…). Plus généralement cette analyse se rattache à l'idée selon laquelle une Constitution ne renvoie pas à des valeurs communes (V. B. Mathieu, Constitution : tout bouge et rien ne change : Lextenso, 2013) mais se borne à énumérer des droits concernant des individus.

Ensuite la notion de « question de société » se conçoit instinctivement comme renvoyant aux questions qui intéressent la société dans son ensemble. Elle est juridiquement dépourvue de portée. Ainsi la Constitution a vocation à traiter des questions qui intéressent la société. Elle traite de certaines d'entre elles (l'environnement, l'égalité des sexes…), elle ne les appréhende pas toutes (la définition de la famille n'est pas inscrite dans le texte même dans la Constitution). De la même manière, pour revenir à la question du mariage, si la famille est une question de société, c'est aussi une question sociale au regard des dispositions du Préambule de 1946. Il est ainsi paradoxal de considérer que le caractère de généralité et d'intérêt pour l'ensemble de la Nation permettant de formaliser un PFRLR ne puisse être retenu s'agissant d'une question de société.

Cette analyse n'est pas nouvelle. Elle s'exprime cependant avec plus de force aujourd'hui. Certes la formule de Jean Rivero, répétée à l'envi, mais qui trouve ici un écho particulier, selon laquelle le Conseil « filtre le moustique et laisse passer le chameau », date de 1981, mais alors même qu'il s'était montré prudent, le Conseil avait en 1994 dégagé à l'occasion de l'examen de la première loi de bioéthique la valeur constitutionnelle et la fonction matricielle du principe de dignité et fondé sur lui un certain nombre de principes législatifs dont le respect de la vie dès son commencement. Aujourd'hui les choses sont clairement dites : l'interruption de grossesse, la sélection des embryons, la définition du mariage, les liens de filiation… sont des questions de société qui relèvent de la libre compétence du législateur et auxquelles le contrôle de constitutionnalité ne s'intéresse pas.

Si l'on peut comprendre la réserve d'un juge peu assuré de sa légitimité démocratique (ce qui vaut pour tout juge), on peut s'interroger sur le fait que cette timidité intéresse de telles questions et surtout sur les conséquences qu'il convient d'en tirer. N'insistons pas sur le fait que les questions les plus fondamentales pour la société et qui concernent par exemple les débuts et la fin de la vie, la famille, le clonage… sont entièrement entre les mains du législateur, sans bénéficier de la garantie du contrôle de constitutionnalité. On pourrait ne pas être entièrement rassuré ! Mais, sur un plan plus juridique, que signifie le droit au mariage si ce mariage est librement défini par le législateur (entre personnes de même sexe ou non, entre deux ou plusieurs) que signifient les droits de la femme à l'heure de l'instauration du genre, que signifie l'interdiction de discriminer selon la race, alors que la loi est expurgée de toute référence à ce terme, que signifient enfin les droits de l'homme, alors que la personne qui en bénéficie pourrait être reconnue par la loi comme l'être humain né depuis quinze jours ou celui qui a toute sa conscience ?

Bien sûr l'on peut considérer qu'il s'agit d'une démonstration par l'absurde et que les juges constitutionnels sauraient protéger la société de telles dérives. Mais en tous cas relevons qu'ils se sont privés des instruments pour le faire. Le concept de question de société est commode à l'heure où le juge prenant peur de sa propre puissance préfère l'exercer sur des terrains plus mineurs. Entre l'interventionnisme traditionnel de la Cour EDH et l'extrême réserve du Conseil constitutionnel, la recherche d'une troisième voie s'impose.

Bertrand MATHIEU

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24 avril 2013 3 24 /04 /avril /2013 20:45

la casquette de jurister impose de laisser de cote certaines de ses convictions

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20 avril 2013 6 20 /04 /avril /2013 18:45
Sous les brumes de Rio
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14 avril 2013 7 14 /04 /avril /2013 12:35
depuis les brumes de Rio
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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 17:50

photo

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