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1 octobre 2025 3 01 /10 /octobre /2025 21:16

 

Bertrand Mathieu : « Il est vital que le politique reprenne la main sur les contre-pouvoirs »
Publié le 01/10/2025 à 21:40Par Nicolas Roche
Couverture de l'article "Bertrand Mathieu : « Il est vital que le politique reprenne la main sur les contre-pouvoirs »"
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Dans son ouvrage paru en mars dernier, Europe : lUnion fait la force… dans la diversité (LGDJ), Bertrand Mathieu, professeur à l’École de droit de la Sorbonne - Université Paris I et vice-president de l’Association internationale de droit constitutionnel, s’interroge longuement sur l’état de la démocratie au sein de l’espace européen. L’Union européenne, et nos états de droit eux-mêmes, martèle-t-il, courent à la catastrophe si le politique, en tant qu’expression d’une volonté populaire clairement exprimée, ne reprend pas la main face à des autorités à la légitimité contestable (la Commission européenne par exemple) ou à des contre-pouvoirs qui, d’après lui, vont au-delà de leur rôle (les juridictions de contrôle, les ONG...), jusqu’à mettre en péril les équilibres dont ils sont pourtant les garants. Il établit un lien direct entre ce sentiment - et souvent cette réalité - de dépossession par les peuples de leur voix en tant qu’exercice de la souveraineté, et la poussée préoccupante, aux deux extrêmes des échiquiers politiques, des partis qui visent à renverser le système.

 

Je remercie M. Mathieu, qui avait déjà rédigé en 2016 pour Paroles d’Actu, un texte éclairant sur le référendum, pour les réponses qu’il a bien voulu m’apporter. Je précise, à toutes fins utiles, que notre échange s’est tenu avant les récents développements autour de la dernière condamnation de Nicolas Sarkozy. Je ne puis qu’inviter le lecteur attentif, et curieux d’aller au bout des choses, à s’emparer du texte de M. Mathieu : ce qu’il y développe ne fera forcément pas l’unanimité, mais les questions qu’il y pose le sont rigoureusement, en tant que praticien du droit, non comme tant de polémistes de comptoir. Comme lui-même l’indique, à la fin de notre entretien : son livre n’a d’autre prétention que d’alimenter les débats, de faire appel à l’esprit critique de chacun. Les confrontations d’idées, réfléchies, respectueuses, sont-elles encore de saison... ? Une exclu Paroles d’Actu, par Nicolas Roche.

 

EXCLU - PAROLES D’ACTU (25/09/2025)

Bertrand Mathieu : « Il est vital

pour nos démocraties

que le politique reprenne la main

sur les contre-pouvoirs »

Europe : l'Union fait la force… dans la diversité(LGDJ, mars 2025)

 

Bertrand Mathieu bonjour. La première question que j’ai envie de vous poser est la suivante : en dépit de toutes les défaillances que vous exposez fort bien, quelle a été votre propre histoire, jalonnée peut-être de moments d’exaltation et de désenchantement, s’agissant du processus de construction européenne ?

cheminement européen

N’ayant jamais été ni un militant pro-européen, ni un adversaire résolu de l’Europe, ce sont plutôt des interrogations que je me suis posé en tant que constitutionnaliste (mais le citoyen n’est jamais loin). Lors du premier septennat de Jacques Chirac, l’un de ses conseillers les plus proches, qui m’avait consulté sur une question constitutionnelle n’ayant rien à voir avec l’Europe, me demande à la fin de l’entretien mon opinion sur les questions que posent l’articulation entre la Constitution et la souveraineté nationale d’une part, et la construction de ce qui ne s’appelait pas encore l’Union européenne d’autre part. Je dois avouer que je n’ai pas su répondre au-delà de banalités. Alors que les constitutionnalistes laissaient aux européanistes, c’est-à-dire aux spécialistes du droit international, les questions relatives aux traités européens, il m’a rapidement semblé que l’articulation entre la Constitution et le droit européen devenait une question fondamentale et un défi pour les spécialistes du droit constitutionnel. Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion assez longuement murie. Je ne dirai pas qu’il traduit un moment de désenchantement mais un sentiment d’inquiétude face à des dangers ou à des défis auxquels l’Europe peut apporter une réponse, qu’elle se montre aujourd’hui incapable d’apporter.

 

Pourquoi, alors que les vents mauvais et la résurgence des empires menacent, estimez-vous toujours essentiel que, divers autant qu’ils sont, les Européens soient unis, porteurs de quelque chose qui dépasse l’addition de leurs singularités ?

de la nécessité d’une Europe puissance

Le monde change et l’Europe est donc plus que jamais nécessaire. Deux phénomènes relevant l’un et l’autre de la géopolitique sont à l’œuvre : la renaissance de logiques impériales - le retour des empires russe, chinois, ottoman… et la substitution des rapports de force aux règles juridiques pour réguler les rapports internationaux. Si l’Europe n’a jamais été durablement le terrain d’empires puissants, elle a une véritable identité. Héritière des traditions grecque, latine, chrétienne et des Lumières, elle est incontestablement porteuse de valeurs humanistes, philosophiques et politiques. Il existe une identité et des valeurs communes européennes. En outre les Européens, dans ce monde qui se transforme, ont des intérêts communs à défendre, d’ordres économique, financier, militaire. En un mot, appuyée sur son identité l’Europe doit aspirer à être une puissance dans ce nouveau monde. 

 

La force de votre ouvrage c’est, je crois, de démontrer comme vous le faites, comme un juriste et non comme un polémiste, combien la construction européenne s’est développée comme un appareil de moins en moins démocratique, qui tend à faire accroître ses prérogatives (la Cour de Justice et la Commission notamment) au détriment des États, et souvent à faire la morale. Est-ce que vous sentez, alors qu’on observe partout la montée des populismes et tentations illibérales, que le mal est fait pour de bon, ou bien l’Europe en tant que projet a-t-elle encore une chance de récolter l’adhésion des Européens ?

entre l’appareil et le peuple, la rupture ?

La montée du populisme est un phénomène qu’il ne suffit pas de condamner, mais qu’il convient surtout de tenter d’expliquer si on veut le surmonter. Le populisme n’est pas une réponse, le rejet des élites ne peut constituer un projet politique, il peut aussi dégénérer vers des pouvoirs autoritaires, voire dictatoriaux. La relative démission des élites et la colère des peuples créent un vide dans lequel un aventurier peut trouver sa voie. Mais le populisme est une réaction parfaitement compréhensible à une situation où la démocratie n’est plus qu’une incantation. Le pouvoir n’appartient plus aux élus du peuple, les dirigeants se refusent à interroger le peuple par référendum par peur de la réponse et du désaveu. Prenez le cas de la France. Lors d’une élection, les candidats se présentent sur un programme. Mais il s’agit le plus souvent d’un leurre, non pas parce que les politiques mentent, mais parce qu’ils ne pourront pas appliquer leur programme, nombre des décisions qui ne s’inscrivent pas dans un consensus prudent étant susceptibles d’être empêchées par un juge constitutionnel ou européen ou remises en cause par l’Union européenne, les pouvoirs financiers, les agences de notation… Le pouvoir s’est déplacé du peuple vers les juges, les autorités indépendantes, les ONG… toutes des institutions nécessaires en démocratie, mais qui tendent à sortir de leur fonction de contrôle pour exercer un pouvoir de décision.

 

Le débat sur le gouvernement des juges ou l’état de droit tend en réalité à disqualifier de vraies questions. Oui, les juges sont un contrepoids vital pour une démocratie et leur indépendance est une exigence fondamentale ; oui l’état de droit, en ce qu’il représente un antidote à l’arbitraire, est une garantie fondamentale pour les citoyens. Mais un juge constitutionnel qui décide qu’il est interdit d’interdire l’aide aux étrangers en situation irrégulière, au nom d’un principe aussi vague que la fraternité, un juge européen qui impose à un État l’enseignement de la théorie du genre dans les écoles, au nom d’une principe aussi général que la non-discrimination, sortent incontestablement de leur mission pour empiéter sur celle du politique. Or, pour revenir à l’Union européenne, les deux organes les plus puissants, qui modèlent en quelque sorte les institutions européennes et déterminent leur compétence, la Commission et la Cour de Justice, n’ont aucune assise démocratique. Quant au Parlement européen, composé de députés très éloignés de leurs mandants, il se perd souvent dans des querelles picrocholines qui me font songer aux débats sur le sexe des anges qui animait Byzance, alors que les conquérants ottomans étaient à ses portes. C’est pourquoi l’une des pistes que je propose est de redonner du pouvoir au Conseil européen qui réunit les représentants des États, et qui peut s’appuyer sur une légitimité démocratique plus directe.

 

Vous évoquez longuement dans votre ouvrage l’importance des identités nationales, dont la préservation constitue pour de très nombreux citoyens un enjeu vital. Est-ce qu’il existe vraiment à votre sens, au-delà des élites mondialisées (terme que j’utilise ici sans connotation péjorative, cela peut concerner ceux qui ont fait Erasmus par exemple), un sentiment large, diffus peut-être, d’appartenance à une communauté de destin européenne ?

une communauté de destin européenne ?

La volonté de l’Union européenne, comme du Conseil de l’Europe, de gommer les identités nationales au profit d’une uniformisation est un facteur de rejet de l’Europe par de nombreux peuples. L’Union européenne s’écarte ainsi des objectifs qui devraient être les siens pour remplir une fonction idéologique pour laquelle elle n’a aucune légitimité. La laïcité est une valeur fondamentale de la République française, elle n’occupe surement pas la même place en Italie ou en Grèce, faut-il le regretter ? Un système est-il préférable aux autres ? La famille traditionnelle, le respect de la distinction entre les sexes font partie des valeurs fondamentales de certains États, à tel point que la Hongrie ou la Slovaquie les inscrivent dans leur Constitution. Faut-il les en blâmer, ou plus encore les sanctionner sur ce motif ? Ce que la Cour de Justice de l’Union européenne s’apprête probablement à faire à l’encontre de la Hongrie...

 

Les élites mondialisées n’ont probablement pas un véritable sentiment d’appartenance à l’Europe, elle sont plutôt « hors sol ». L’exemple d’Erasmus, que vous citez, est un excellent exemple de réussite européenne. Appartenir à une communauté de destin, c’est d’abord apprendre à se connaître. Mais pourquoi faudrait-il que le sentiment d’appartenance à une communauté européenne soit exclusif de l’appartenance à une communauté nationale ? On peut partager des valeurs communes et défendre des valeurs relevant de l’identité nationale. Mais aujourd’hui, par la croisade idéologique que mène l’Europe et qui consiste à porter les valeurs de minorités et à les soutenir contre celles des majorités, (les minorités doivent être défendues, mais on ne peut leur reconnaître une légitimité supérieure à celle de la majorité), l’Europe divise plus qu’elle n’unit.

 

Nous évoquions tout à l’heure les régimes illibéraux, que vous définissez bien dans le livre comme étant quelque chose de réversible par les urnes, là où la dictature ne l’est plus. Est-ce que vous restez en tant que juriste, globalement optimiste quant à la capacité de nos états de droit à résister à de telles évolutions, qui paraissent de moins en moins improbables ?

face aux tentations illibérales

Ce que l’on appelle les démocraties illibérales sont des régimes démocratiques en ce que le pouvoir fonde sa légitimité sur la victoire à des élections, le soutien d’une majorité. Le caractère illibéral du pouvoir tient à la lutte qu’il mène contre les représentants du contrepoids libéral du pouvoir, les juges, mais aussi les ONG par exemple. La démocratie libérale traduit un équilibre aussi précieux que précaire entre l’existence d’un pouvoir légitimé par l’élection et l’existence d’organes chargés de limiter et de contrôler l’exercice du pouvoir. Or le renforcement considérable du pouvoir des autorités de contrôle vis-à-vis du pouvoir politique a créé en réaction une volonté du pouvoir politique de s’affranchir partiellement de ce contrôle. De mon point de vue, la résistance de nos États à une telle évolution, qui peut s’avérer dangereuse pour les libertés et pour la démocratie elle-même, consiste non pas à renforcer ces contre-pouvoirs, mais à redonner au politique plus d’espace. À défaut, l’illibéralisme deviendra la norme en Europe, au risque d’ouvrir la porte à des régimes réellement autoritaires, lorsque ces contre-pouvoirs auront été réduits au-delà ce que leur mission impose, pour la stabilité même des régimes démocratiques.

 

Nos démocraties sont malades de n’être plus vraiment des démocraties, sont devenues des oligarchies et risquent de mourir de devenir des régimes réellement autoritaires. Il n’est qu’à mesurer le succès des partis « hors système » dans tous les États européens et leur capacité à rentrer dans le système. On ne pourra pas continuer à gouverner contre une majorité d’électeurs. Les institutions juridictionnelles, dont je considère, et j’insiste, qu’elles doivent jouer un rôle fondamental pour la protection de nos libertés et de la démocratie, devraient comprendre qu’elles ont tout à perdre à se réfugier dans un isolement hautain, à soutenir la défense de leurs pouvoirs, parfois exorbitants, derrière des incantations comme celle de l’état de droit dont elles définissent le sens et garantissent le respect. Je crains que la justice, la démocratie et l’état de droit, au sens premier, soient emportés dans la réaction qui pourrait se manifester.

 

L’actuelle situation de blocage politique en France, inédite sans doute depuis l’avènement de la constitution gaullienne, se manifeste par une incapacité - ou une absence manifeste de volonté - de la part des trois grands blocs bien identifiés à s’entendre sur une conception du bien commun qu’entend porter un exécutif historiquement impopulaire. Est-on à votre avis dans une période où le parlement devrait retrouver la prééminence qui fut la sienne, et n’a-t-on pas jeté un peu vite aux oubliettes toute la "jurisprudence" de la culture du compromis parlementaire des régimes précédents ?

du "bien commun" dans la France de 2025

La situation politique française est le résultat de plusieurs facteurs. Profondément d’abord, l’absence de véritables valeurs partagées, une déliquescence du sentiment national auquel se substituent individualisme, communautarisme et corporatisme. Est-il possible dans ce contexte de définir un « bien commun » ? Ce qui est pourtant la fonction essentielle d’un monde politique éclaté à l’image de la Nation. De manière plus immédiate, en détruisant les deux partis d’alternance (les Républicains et les Socialistes), le président Macron a créé un champ de ruines sur lequel rien ne s’est construit. On parle de trois blocs, mais le bloc central est lui-même bien divisé, la gauche également. En réalité l’absence de majorité soutenant le président de la République aurait pu renforcer le rôle du parlement. Bien au contraire celui-ci, tout du moins l’Assemblée nationale, n’a jamais été aussi faible et déconsidéré.

 

La culture du compromis des Républiques précédentes est à relativiser. Par ailleurs c’est une question de culture politique avant d’être une question institutionnelle. Faut-il, par exemple par le recours à la proportionnelle, institutionnaliser la fragmentation de la représentation politique telle qu’elle existe aujourd’hui et renvoyer la constitution des majorités et des gouvernements à des accords d’appareils dans lesquels les partis minoritaires jouent un rôle majeur ? La question mérite d’être posée, mais elle est ouverte. En réalité le jeu politique c’est d’attendre que l’élection présidentielle désigne un nouveau leader, que les élections législatives qui suivront lui donnent une majorité pour appliquer son programme. Dans le temps qui nous sépare de cette élection, le pays peut bien couler, en caricaturant on pourrait dire que chacun des postulants potentiels ne s’intéresse qu’au profit qu’il pourrait en tirer.

 

Dernière question, là encore d’une actualité brûlante : vous évoquez dans le livre, lors d’un développement, la caractérisation juridique de l’État, qui doit rassembler un peuple, un territoire et une organisation politique bien définis. Est-ce qu’à cet égard la reconnaissance, ces tout derniers jours, de l’État de Palestine par la France, juste après le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, peut avoir une portée non pas simplement symbolique, mais aussi juridique ?

État palestinien : une réalité juridique ?

Je ne me prononcerai pas sur l’opportunité de cette reconnaissance et sur le moment choisi. La reconnaissance est symbolique, elle a bien sûr une portée juridique. Concrètement, c’est autre chose. Il y existe incontestablement un peuple palestinien, Israël fait en sorte qu’il n’y ait pas de territoire, il n’y a pas véritablement d’organisation politique palestinienne stable, pour reprendre les critères auxquels vous faites référence. En tous cas la situation est inextricable, s’y mêlent trop d’histoire, de passions et de haine. Je dirai simplement que si le peuple palestinien a droit à un État, Israël a un droit à être reconnu comme un État par les autres États de la région. Les deux questions auraient pu être liées, et assorties de garanties de sécurité.

 

Un dernier mot ?

pour un débat apaisé

Un regret : le débat est aujourd’hui de plus en plus difficile. Les attaches politiques, les réseaux sociaux enferment chacun dans des bulles qui ne communiquent pas, sinon par l’invective. La liberté d’expression se réduit comme peau de chagrin, assortie d’interdits juridiques ou d’excommunications idéologiques de plus en plus nombreux. Les analyses que je développe sommairement ici n’ont pas vocation à soutenir tel ou tel courant politique ou idéologique. Elles sont le fruit d’analyses juridiques, mais aussi de convictions. Elle se prêtent, et même invitent à la discussion. Je souhaiterais, probablement naïvement, qu’on leur épargne l’anathème. Comprendre le populisme n’est pas le défendre, lutter contre les dérives de l’Union européenne n’est pas être anti-européen…

 

 

 

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26 septembre 2025 5 26 /09 /septembre /2025 11:06
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24 mars 2025 1 24 /03 /mars /2025 16:03

LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS

Page 518 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 12 - 24 MARS 2025

357

ÉTRANGERS

357 La réforme du droit de l’immigration

par référendum est-elle possible ?

Alors que le président de la République

suggère, implicitement, le

recours au référendum pour revivifier

une démocratie bien mal en point, une

partie de la classe politique et, notamment

le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau,

saisissent la balle au bond pour proposer

qu’un référendum porte sur l’une des questions

au coeur du débat politique, à savoir

l’immigration.

Deux arguments sont invoqués pour faire

obstacle à ce projet : les questions relatives à

l’immigration ne seraient pas de celles sur

lesquelles on peut interroger les français

par la voie du referendum de l’article 11 de

la Constitution et, d’autre part, le Conseil

constitutionnel pourrait contrôler, a priori,

à la fois le respect de ces exigences et la substance

de la question posée.

Ces deux arguments méritent pour le moins

d’être nuancés.

D’une part, l’article 11 de la Constitution

dispose qu’un projet de loi référendaire peut

porter sur des réformes relatives à la politique

sociale de la Nation. Des dispositions

portant, par exemple, sur l’acquisition de la

nationalité ou sur le droit d’asile, peuvent

être considérées comme entrant difficilement

dans ce cadre. En revanche, toutes les dispositions

relatives aux aides sociales attribuées aux

étrangers sont susceptibles d’être soumises à

référendum.

D’autre part, la question est débattue de savoir

si le Conseil constitutionnel pourrait contrôler

la constitutionnalité du projet de loi soumis

à référendum. Une réponse affirmative lui

permettrait alors de faire obstacle à une révision

constitutionnelle engagée selon la procédure

de l’article 11 de la Constitution, mais

aussi à des dispositions législatives ordinaires

qu’il jugerait contraires à la Constitution.

S’agissant du contrôle susceptible d’être exercé

par le Conseil constitutionnel, sur un projet

de loi que le président de la République décide

de soumettre à référendum, la question doit

être examinée de deux points de vue.

Le premier, porte sur le contenu de la disposition

soumise à référendum. Ainsi le Conseil

constitutionnel a, par exemple, dans sa décision

2024-6 RIP (Cons. const., 11 avr. 2024,

n° 2024-6 RIP, proposition de loi visant à

réformer l’accès aux prestations sociales des

étrangers), fait obstacle à l’engagement d’une

procédure de référendum d’initiative partagée

(RIP), pour laquelle son contrôle est prévu

par la Constitution, au motif que la mise en

place de nouvelles conditions à l’attribution

de prestations sociales en faveur des étrangers

contrevenait au principe constitutionnel de

solidarité. Il a également jugé que le principe

de fraternité interdisait de pénaliser l’aide

apportée aux étrangers en situation irrégulière

(Cons. const., 6 juill. 2018, n° 2018-

717/718 QPC : JurisData n° 2018-011995 ;

JCP G 2018, doctr. 876, Étude M. Borgetto).

On pourrait citer d’autres décisions visant à

faire obstacle à toute réforme de fond du droit

de l’immigration, mais ces deux exemples

démontrent la manière dont le Conseil

constitutionnel construit une jurisprudence

très contraignante, au nom d’un état de droit

dont il définit la substance à partir de références

constitutionnelles particulièrement

générales. En effet, la solidarité s’exerce, selon

la Constitution, à l’égard des français (Préambule

de 1946, al. 12) et la fraternité concerne

les rapports avec les peuples d’outre-mer.

Dans ce dernier cas, le Conseil fait également

référence à la devise de la République, mais

il faudrait alors considérer que le principe

d’égalité s’applique aux étrangers en situation

irrégulière comme aux français, ce qui ouvre

des perspectives vertigineuses !

Le second, porte sur la compétence du Conseil

constitutionnel pour contrôler la décision

du président de la République de recourir à

la procédure référendaire et la substance du

texte proposé. À partir de sa décision Hauchemaille

(Cons. const., 25 juill. 2000,

n° 2000-21 REF), et selon un raisonnement

repris dans sa décision 2024-57 ELEC (Cons.

const., 12 sept. 2024, n° 2024-57 ELEC),

le Conseil constitutionnel a rappelé que « il

résulte de l’article 46 de l’ordonnance portant

loi organique du 7 novembre 1958 que

ses attributions ont un caractère consultatif

en ce qui concerne l’organisation des opérations

de référendum », mais que « en vertu

POINTS-CLÉS ➜ L’article 11 de la Constitution permet l’organisation d’un référendum portant

sur les politiques sociales en matière d’immigration Contrairement à ce qui est souvent

soutenu, le Conseil constitutionnel n’est pas juridiquement compétent pour se prononcer sur

la constitutionnalité du texte soumis à référendum

Bertrand Mathieu,

professeur émérite de l’université

Paris1 Panthéon Sorbonne,

ancien Conseiller d’État (S.E.)

Page 519

LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS 357

LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 12 - 24 MARS 2025 - © LEXISNEXIS SA

de la mission générale de contrôle de la

régularité des opérations référendaires qui

lui est conférée par l’article 60 de la Constitution,

il [lui] appartient(…) de statuer sur

les requêtes mettant en cause la régularité

d’opérations à venir dans les cas où l’irrecevabilité

qui serait opposée à ces requêtes

risquerait de compromettre gravement l’efficacité

de son contrôle des opérations référendaires,

vicierait le déroulement général

du vote ou porterait atteinte au fonctionnement

normal des pouvoirs publics ». C’est

à partir de cette dernière hypothèse, le risque

d’une atteinte au fonctionnement normal des

pouvoirs, que certains commentateurs, mais

aussi l’ancien président du Conseil constitutionnel,

Laurent Fabius (qui ne peut s’être prononcé

qu’à titre personnel), ont considéré que

le Conseil constitutionnel pourrait contrôler la

constitutionnalité d’un projet de loi soumis à

référendum. Pour résumer, le Conseil n’a pas

de compétence pour juger de la décision du

président de la République de soumettre un

projet de loi à référendum (comme le Conseil

constitutionnel l’avait reconnu en 1962), mais

il récupérerait cette compétence au travers du

contrôle de la régularité formelle du décret de

convocation des électeurs !

Si de nombreux arguments peuvent être opposés

à la constitutionnalité de la révision de

la Constitution par la voie de l’article 11 (c’està-

dire sans intervention du Parlement), la

Constitution n’attribue aucune compétence au

Conseil constitutionnel pour censurer la décision

du président de la République de recourir

au référendum. Trois arguments peuvent être

invoqués à l’appui de cette affirmation.

Premièrement, le Conseil constitutionnel a

une compétence d’attribution. Il ne dispose

pas d’une compétence générale pour veiller

au respect de la Constitution. C’est d’ailleurs

ce que le Conseil rappelle lui-même dans

sa décision 2024-60 ELEC du 12 septembre

2024 : « La compétence du Conseil constitutionnel

est strictement délimitée par la

Constitution. Elle n’est susceptible d’être

précisée et complétée par voie de loi organique

que dans le respect des principes posés

par le texte constitutionnel. Le Conseil

constitutionnel ne saurait être appelé à se

prononcer dans d’autres cas que ceux qui

sont expressément prévus par la Constitution

ou la loi organique ». L’argument selon

pu constituer l’occasion d’établir un contrôle

par le Conseil constitutionnel de la décision

du président de la République de soumettre

un projet de loi à référendum, tel n’a pas été le

cas et des amendements en ce sens ont été rejetés.

Or le débat était déjà posé puisqu’à la fin

de son second mandat, et à l’occasion d’une

interview à la revue Pouvoirs (avril 1988), le

président Mitterrand avait considéré que la

procédure de l’article 11 pourrait être utilisée

pour réviser la Constitution.

Troisièmement, un contrôle du Conseil constitutionnel

est prévu pour les référendums d’initiative

partagée, alors que tel n’est pas le cas

« La Constitution n’attribue aucune

compétence au Conseil constitutionnel

pour censurer la décision du président de la

République de recourir au référendum. »

lequel, à défaut, il n’existerait pas de contrôle

juridictionnel sur la décision du président de

la République est, peut-être, politiquement

recevable, juridiquement il ne l’est pas. En la

matière, l’article 5 de la Constitution fait du

président de la République le garant du respect

de la Constitution (sous le contrôle du

Parlement réuni en Haute-Cour qui pourrait

le destituer en cas de violation grave de la

Constitution).

Deuxièmement, si les différentes réformes

constitutionnelles visant l’article 11 auraient

pour les autres procédures de l’article 11. L’argument

a contrario, s’impose en la matière.

Si le Conseil constitutionnel s’opposait à la tenue

d’un référendum sur la politique de l’immigration,

spécifiquement dans son aspect

social, il réaliserait un véritable « coup d’état

juridictionnel », ouvrant une crise grave dans

ses rapports avec le pouvoir politique.

En réalité, la décision est entre les mains du

gouvernement (qui dispose du pouvoir de

proposition) et du président de la République

(qui détient un pouvoir de décision).

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27 février 2025 4 27 /02 /février /2025 09:30
Un nouveau libre pour en débattre
Un nouveau libre pour en débattre
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24 juin 2024 1 24 /06 /juin /2024 10:14

Questions sur la fédéralisation de l’Union européenne

 

Si la nature de l’Union européenne répond difficilement aux critères juridiques qui permettent de définir une fédération, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une structure en voie de fédéralisation sans que cette évolution ne soit, en l’état, le fruit des traités, ni qu’elle s’inscrive dans une logique démocratique. La Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle déterminant en la matière. Par ailleurs deux phénomènes accentuent ce mouvement :le développement des compétences financières et le recours aux « valeurs de l’Union ».

 

Mots clés :  fédération, Cour de justice de l’Union européenne, Budget européen, valeurs , état de droit

 

La doctrine, européaniste ou constitutionnaliste, produit des analyses discordantes sur la nature juridique de l’Union européenne. La référence aux catégories existantes s’avère décevante ou approximative, d’où la tentation, tout aussi approximative, à laquelle nous cédons, de parler d’un ordre juridique sui generis. Il n’en reste pas moins que confronter la structure européenne aux catégories existantes est l’un des moyens permettant de mieux appréhender sa nature. Il convient cependant de s’inscrire dans une logique dynamique.

 

L’Union européenne est-elle une structure de nature fédérale ?

 

Plusieurs structures politiques peuvent être invoquées, notamment l’empire, la confédération et la fédération. C’est cette dernière structure, ou ce modèle de structuration, que nous prendrons en compte ici.

 

La perspective d’un État fédéral, ou d’une fédération, ce qui est plus réaliste, a souvent a souvent été invoquée pour caractériser la voie vers laquelle se dirige l’Union européenne.

 

L'acte fondateur d'un État fédéral est une Constitution (et non un traité, comme dans la Confédération). Les entités fédérées y organisent (par une Assemblée constituante) les institutions du nouvel État et répartissent les compétences entre l'Union (c'est-à-dire l'État central) et les États fédérés.

L'État fédéral est caractérisé par la superposition de deux ordres juridiques : les citoyens sont soumis à la fois à un droit élaboré par l'État fédéral et à un droit émanant de son État fédéré. Aussi, alors que le droit fédéral s'applique à tous les citoyens, ceux-ci, dans les domaines attribués aux États membres, sont soumis à des règles qui peuvent varier profondément d'un État fédéré à l'autre.

D'un système à l'autre, les domaines ouverts à l'intervention des partenaires changent ; la Constitution fixe les règles de la répartition des compétences entre eux, mais les États fédérés n'ont jamais la plénitude de compétences propre à l'État souverain. En entrant dans la Fédération, ils ont dû sacrifier des attributions, les abandonner à l'Union.

 

La fédération ne prend cependant pas nécessairement une forme étatique. selon Olivier Baud la fédération peut ne pas être un état fédéral mais une association fédérative, ou un ordre politique sans souveraineté. Selon lui, le concept de souveraineté est inadéquat pour penser le phénomène fédéral car la fédération présuppose, à l'inverse de l'unité de la souveraineté une dualité de puissance : la puissance fédérale et les puissances fédérées. On relèvera de ce point de vue, que si l’idée d’une souveraineté partagée est conceptuellement impossible, au regard de son caractère indivisible, il est concevable de partager l’exercice de compétences qui relèvent de la souveraineté.  

 

Comme le relève O. Beaud, l'homogénéisation politique est une loi historique des fédérations. De ce point de vue, la prise en compte du processus fédéral aux Etats-Unis est intéressante.

Aux États-Unis la fédération d'Etats s'est constituée à un moment où les treize colonies n'avaient pas encore d'armature institutionnelle forte, ni d'histoire politique longue. Il ne s'agissait pas pour ces Etats de se déprendre de leur souveraineté mais plutôt de la renforcer en s’unissant[1] . Lors de la constitution des Etats d’Amérique et dans l’esprit même de la Convention de Philadelphie, la fédération n’est pas conçue comme un Etat. Le gouvernement fédéral n’est pas un Etat mais le gouvernement d’une fédération d’Etats. L’évolution de ce système résulte, pour reprendre les termes d’Elisabeth Zoller, d’un « engrenage qui échappe à ses auteurs ». 

         Le mouvement de constitutionnalisation de l’ordre juridique fédéral, son « étatisation », est l’œuvre de la Cour suprême fédérale.

 

Il est possible de considérer que l’Union européenne est une  quasi-fédération caractérisé par l'expansion constante des compétences de l'Union européenne, l'élargissement des matières où est admis le vote à la majorité qualifiée, et la suprématie du droit communautaire, mise en œuvre par la Cour de justice.

 

Mais ce n’est pas juridiquement une fédération. D’abord, dans le Préambule des traités, prudemment, l’Union ne se détermine pas comme une fédération. Il n’est pas fait référence à l’existence d'une union politique, même si l'on pourrait prétendre qu'une union des peuples de l'Europe ne saurait être que politique. L’Union est censée être de plus en plus étroite, mais il n'est pas précisé quel serait-ce type d'unité.

Par ailleurs,  la reconnaissance d'un droit de retrait, propre à tout un membre et qui lui est reconnu par le traité est aussi étranger au pacte fédératif.

Mais surtout ce qui sépare l'Union d'une véritable fédération c'est que les institutions de l'Union ne disposent pas de la compétence de décider en dernier ressort ou de de modifier la Constitution. les États membres ont conservé la compétence de la compétence. Ils disposent d’un droit de veto lorsque leurs intérêts fondamentaux sont en jeu.

 

Ainsi, il est permis de considérer que l'Union européenne est ni une confédération ni une fédération mais une forme mixte. Elle associe certaines modalités confédérales (Conseils européens) à certaines modalités fédérales (Commission, Parlement, Cour de justice et Banque centrale européenne).

 

 

Les outils de la « fédéralisation » de l’Union européenne

 

Cette fédéralisation s’opère, indépendamment des traités ou de la volonté des Etats membres, essentiellement sous l’influence de deux facteurs : le rôle joué par la Cour de justice de l’Union européenne  et les opérations budgétaires et financières.

 

*l’action « fédérative » de la Cour de justice de l’Union européenne

Les deux grands principes structurant du droit européen, l'applicabilité directe et la primauté du droit de l’Union, ont été établis par la Cour de justice de l’Union européenne (alors Cour de justice des Communautés européennes)[2].

 

De manière générale, la Cour de justice interprète extensivement les compétences de l’Union en faisant référence à la théorie des compétences implicites[3].

Par ailleurs, grâce à la procédure du renvoi préjudiciel, l'Union européenne s'est dotée d'une arme très efficace pour maintenir l'unité du droit européen dans le ressort des États membres. C'est un des domaines où le phénomène de la fédéralisation est le plus accentué.

Si la règle de l’unanimité s’applique lorsque les intérêts vitaux de l’Etat sont en jeu, c’est, in fine, la Cour de justice qui décide de la question de savoir si de tels intérêts sont en jeu.

 

Ainsi, le mouvement de fédéralisation de l’ordre juridique fédéral, est l’œuvre de la Cour de justice qui se pose en cour suprême fédérale.

Cependant la Cour de justice de l’Union européenne ne peut être considérée comme une véritable Cour constitutionnelle[4]. En effet, l’objet d’une cour constitutionnelle, est notamment d’assurer la suprématie de la Constitution à l’égard de tous les organes de l’État et des citoyens. Or dans de nombreux Etats, notamment en France, le droit européen prévaut sur la loi nationale, non pas en vertu de la norme européenne, mais en vertu de la norme constitutionnelle nationale.

 

*La fédéralisation budgétaire et financière

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles sur le plan économique ou financier, les institutions européennes se sont vues investies de missions nouvelles, parfois de manière subreptice, voire contra legem[5], parfois de manière explicite, à la demande des Etats membres[6]. En 2020, la Commission s’est vue investie, de la compétence pour émettre des titres de dette commune afin de financer un instrument temporaire pour la relance après la crise sanitaire appelé “Next Generation EU” et doté de 750 milliards d’euros[7].

De ce point de vue, la référence au fédéralisme américain est éclairante. Cette procédure est similaire à celle qu'avaient connu les États-Unis après la guerre d’indépendance quand les États fédérés avaient voulu se défausser des dettes de guerres sur l’Etat fédéral[8]. La création d’un Fonds de relance et de rachat des dettes étatiques par l’Etat fédéral américain en 1790 a renforcé le fédéralisme.

Cette procédure, utilisée à la suite de la crise de la Covid, constitue ce que l’on a pu appeler un mouvement « Hamiltonien ». En effet Hamilton avait défendu, dans les années 1780, la mutualisation des dettes de guerre entre les États confédérés dont les finances publiques étaient très disparates. Il est à craindre, ou à espérer, selon les points de vue, que cette décision ouvre la voie à la constitution d'une Europe politique qui, encore une fois, n’aurait pas été vraiment décidée.

 

*Les valeurs de l’Union : outil d’intégration européenne

L’Union européenne est à la recherche de son identité par la référence aux valeurs sur lesquelles elle s’estime fondée. En réalité, la référence à ces valeurs communes, dont la Cour de justice s’érige en gardienne, constitue un outil très efficace en vue d’une intégration qui dépasse très largement les objectifs de l’Union et qui contribue au développement des conflits entre l’Union et certains Etats qui entendent affirmer leur propre identité.

 

L’’Union européenne ne constitue pas un ordre juridique fondé sur le principe démocratique. Ne pouvant trouver sa justification dans des compétences de nature essentiellement économiques ou financières, l’Union européenne se réfère à des valeurs censées constituer son identité.

Faute de demos, l’Union fait référence à l’universalisme abstrait des droits fondamentaux.

Ainsi l’article 2 du TUE stipule que: « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ».

La portée des valeurs auxquelles il est fait référence doivent peu à une détermination par des organes politiques ,mais sont le fruit d’organes a-politiques, ou tout du moins a-démocratiques, Cour européenne des droit de l’homme, Commission de Venise du Conseil de l’Europe... Plus encore les O.N.G., dont l’appartenance à la « société civile » tient lieu de brevet de légitimité.

 

Parmi les valeurs de l’Union, le concept d’état de droit, concept valise, joue désormais, un rôle stratégique à la fois de délégitimation des fonctions régaliennes et de de légitimation des atteintes portées à la souveraineté nationale par les institutions européennes[9].

 

Indépendamment de la procédure, difficile à mettre en œuvre, de l’article 7 du traité, qui permet de sanctionner un État qui ne respecte pas les exigences de l’état de droit, notamment par une suspension du droit de vote, une autre procédure, plus simple et plus efficace, visant à imposer le respect de ce même principe, a été mise en œuvre, en dehors des dispositions prévues par le Traité.

 

Particulièrement topique, et s’inscrivant dans le sens de la fédéralisation budgétaire et financière, la conditionnalité de l'aide distribuée au titre du Fonds de relance au respect de l'état de droit permet à la Commission, en cas de violation de l'état de droit susceptible d'affecter la gestion des fonds ou les intérêts financiers de l’Union, de priver les Etats « coupables » des aides du plan de relance européen. Sont ainsi visées des « valeurs fondamentales de l’Union dont l'indépendance du pouvoir judiciaire ».

 

L’argumentation liée au bon fonctionnement de la justice est au cœur de la décision du 16 février 2022 (C-175/21) par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne rejette le recours de la Pologne et de la Hongrie contre ce mécanisme de sanction qui habilite la Commission à suspendre les aides aux pays-membres ne respectant pas les « valeurs de l’Union ».

Le raisonnement de la Cour est porteur d’un élargissement des compétences de l’Union.

     La Cour pose le postulat selon lequel «les droits et pratiques des États membres devraient continuer de respecter les valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée ». Parmi ces valeurs, l’état de droit occupe, selon la Cour une place prééminente. Ainsi, l’état de droit n’est que le nom générique de l’ensemble des valeurs inscrites dans le traité et son respect, comme sa mise en œuvre, sont un fondement à l’intervention des institutions et au contrôle de la juridiction européennes. La la Cour écarte la réserve liée au respect des compétences étatiques relatives à leur structure constitutionnelle, marquant ainsi la subordination du droit constitutionnel des Etats, tant sur le plan de l’interprétation des valeurs communes qu’en ce qui concerne les questions institutionnelles, aux principes tels que définis préalablement.

 

 

 

 

 

Il est bien d’autres manifestations, fussent-elles moins emblématiques, de la manière dont la référence aux valeurs de l’Union sert d’appui à un élargissement de ses compétences.

 

Il apparait clairement que l’Union Européenne est à un tournant de son histoire. A la recherche de ses frontières, l’Europe est également confrontée aux défis d’un éventuel élargissement. La construction d’un nouveau modèle institutionnel et de nouvelles relations entre les Etats et l’Union visent à répondre à la nécessité de donner à l’Europe un avenir à la fois respectueux des identités nationales et facteur de puissance.

 

Bertrand MATHIEU

Professeur émérite de l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cf. C. Spector, op. cité, p. 38

[2] Costa c. ENEL, 15 juillet 1964. Affaire 6-64 et van Gend & Loos 5 février 1963, Affaire 26-62.

[3] Accord européen sur les transports routiers du 31 mars 1971, Affaire 22-70.

[4] Pour une analyse d’ensemble sur cette question, cf. L. FAVOREU « Les cours de Strasbourg et de Luxembourg ne sont pas des cours constitutionnelles », in Mélanges Dubouis, Dalloz, 2002, p. 35 ; cf. également les analyses de H. GAUDIN, La Cour de justice, juridiction constitutionnelle ?, Revue des affaires européennes.

, 2000, p. 209 et s et de J.F. Flauss et de G. Drago in La constitution européenne : une Constitution ?, Revue des affaires européennes, 2001,2002, n°6, p. 703 et 721

[5] v. not. l’arrêt BVerfG5 mai 2020, 2 BvR 859/15.

[6] Cf. Arenas thèse précitée

[7] Cette somme est considérable à l’échelle de l’Union car elle représente près des 3/4 de son budget pluriannuel (2021-2017), soit environ 4 fois le budget annuel.

[8] Cf. H. Guaino, A la septième fois, les murailles tombèrent, 2023, p. 329

[9] Cf. J. E Schoettl, La notion européenne d’état de droit et les souverainetés nationales

https://www.fondation-res-publica.org/La-notion-europeenne-d-Etat-de-droit-et-les-souverainetes-nationales_a1487.html

 

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