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La Croix 20 décembre 2013 FRANCE BERTRAND MATHIEU PROFESSEUR DE DROIT CONSTITUTIONNEL À L’UNIVERSITÉ PARIS I-LA SORBONNE Va-t-on vers une banalisation de l’avortement ? RECUEILLI PAR MARINE LAMOUREUX L’examen du projet de loi d’égalité entre les femmes et les hommes commence aujourd’hui à l’Assemblé...
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Ou nous mène la pseudo "démocratie" participative
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18 citoyens pris au hasard pour décider s'il faut rompre avec l'interdit fondamental de donner la mort8 pourquoi aussi ne pas soumettre la question de la peine de mort à un tel panel? le résultat n'en serait pas plus aberrant!
La Croix 20 décembre 2013
FRANCE
BERTRAND MATHIEU PROFESSEUR DE DROIT CONSTITUTIONNEL À L’UNIVERSITÉ PARIS
I-LA SORBONNE
Va-t-on vers une banalisation de l’avortement ?
RECUEILLI PAR MARINE LAMOUREUX
L’examen du projet de loi d’égalité entre les femmes et les hommes commence aujourd’hui à
l’Assemblée nationale. En commission, les députés ont supprimé la référence à la « situation de
détresse » de la femme qui justifiait jusqu’alors le recours à l’interruption volontaire de grossesse.
« Cet amendement – notons cependant qu’il n’est pas encore définitivement voté – représente un
changement profond de la philosophie de la loi de 1975. Celle-ci repose en effet sur l’équilibre
entre deux principes fondamentaux : le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie,
qui justifie la protection de l’embryon au nom du principe de dignité, et la liberté de la femme, à qui
on ne peut imposer une contrainte qu’elle s’estime incapable de supporter. Le garant de cet
équilibre est le délai durant lequel le recours à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est
autorisé : avant 12 semaines, la liberté de la future mère prime, après, la protection de l’embryon
l’emporte. Mais c’est aussi la notion de “détresse” de la femme, comme l’a rappelé le Conseil
constitutionnel en 2001, qui garantit que celle-ci ne dispose pas d’un droit inconditionnel sur la vie
de l’enfant à naître.
Certes, dans la pratique, le fait de supprimer cette notion ne va pas changer grand-chose, car on
ne demande pas aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse de justifier concrètement
de leur situation de détresse. Mais sur le plan des principes, c’est un véritable bouleversement.
Car ce qui est en jeu, c’est la place que notre société accorde à la protection de la vie. Il n’y aurait
ainsi plus aucune condition mise au droit de recours à l’avortement au cours des douze premières
semaines, un délai durant lequel on dispose d’un nombre croissant d’informations sur le foetus au
travers du diagnostic prénatal. Autrement dit, la disparition de la notion de détresse revient à
légitimer la logique de l’avortement eugénique. Personne ne pourra, par exemple, reprocher à un
couple d’avoir eu recours à l’IVG parce que le sexe de son enfant, visible dès la première
échographie, ne lui convient pas.
En outre, reléguer au second plan le respect de la protection de la vie n’est pas sans conséquence
dans d’autres domaines. Si l’on devait s’acheminer vers une dépénalisation de l’euthanasie, la
logique risquerait d’être la même au bout de quelques années : passer d’une “exception”, justifiée
par des conditions très particulières de souffrance et d’incurabilité, à un droit à part entière. »
18 citoyens pris au hasard pour décider s'il faut rompre avec l'interdit fondamental de donner la mort8
pourquoi aussi ne pas soumettre la question de la peine de mort à un tel panel?
le résultat n'en serait pas plus aberrant!
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Un nouveau site sur la bioéthique
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A suivre: bioethique.com
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Selon le juriste Bertrand Mathieu, les fondements même de la protection de l’embryon sont remis en cause.
La modification de la législation va-t-elle entraîner une multiplication des recherches sur l’embryon ?
À l’heure actuelle, la recherche sur l’embryon n’est pas autorisée en tant que telle. Depuis 2004, en effet, prévaut un régime d’interdiction avec dérogations accordées par l’Agence de biomédecine (ABM). Selon son rapport de 2011, l’ABM a accordé 173 autorisations depuis septembre 2004. La proposition de loi vise à autoriser la recherche sur l’embryon de manière encadrée.
La recherche sur ces cellules, issues d’embryons surnuméraires ne faisant plus l’objet d’un projet parental et qui nécessitent leur destruction, sera autorisée sous quatre conditions : le projet devra être « scientifiquement pertinent », il devra avoir « une finalité médicale », « ne pouvoir être conduit qu’avec des embryons humains » et, enfin, « respecter les garanties éthiques ». L’Agence de biomédecine continuera d’effectuer des contrôles.
Le gouvernement soutient ce texte. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, explique que son vote permettrait à la France de rattraper son retard, lié notamment, selon elle, à des procédures en justice intentées par la Fondation Jérôme-Lejeune contre une dizaine de décisions d’autorisation. Surtout, les grands laboratoires pharmaceutiques (Sanofi, Pfizer) souhaiteraient disposer de cellules souches embryonnaires en grand nombre pour mettre au point ou tester des médicaments. Il est donc possible que ce changement de loi entraîne une multiplication des recherches sur l’embryon.
Ne risque-t-on pas d’utiliser l’embryon pour des applications non médicales ?
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi initiale, les députés précisent bien qu’il s’agit de « médecine régénératrice » : « Ce sont les thérapies cellulaires qui visent à remplacer des cellules déficientes ou insuffisamment nombreuses par des greffes de cellules.
Ces recherches ouvrent la voie au traitement d’affections graves et souvent incurables aujourd’hui : maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques), cardiopathies, hépatites, diabète insulino-dépendant, lésions de la moelle épinière. » Cela exclut donc, a priori, toute application autre que strictement thérapeutique, notamment dans les domaines de la cosmétique, la parapharmacie ou la biotechnologie autre que médicale.
Le fait d’autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires va-t-il décourager les recherches alternatives ?
Les alternatives à la recherche sur les cellules embryonnaires humaines portent essentiellement sur les cellules souches adultes (y compris les cellules souches de cordon ombilical) et les cellules souches pluripotentes induites, dites iPS. Peu nombreuses et cantonnées dans certaines « niches » du corps humain, les cellules souches adultes sont moins pluripotentes que celles constituant l’embryon et ne peuvent produire que des cellules propres à leur tissu.
Ce sont par exemple les cellules hématopoïétiques, qui régénèrent les cellules du sang, et certaines cellules de la peau, de l’intestin ou du cerveau. D’une manière générale, elles sont difficiles à cultiver in vitro et ont tendance à développer des tumeurs. Dernièrement, toutefois, des progrès ont été réalisés dans la maîtrise de ces cellules souches adultes.
En France, il existe quelques équipes universitaires, Inserm ou CNRS, travaillant, au moins en partie, avec des cellules souches adultes et surtout des cellules iPS, qui sont les seules ne posant pas de problèmes éthiques analogues à ceux que l’on rencontre en expérimentant sur des cellules souches embryonnaires. À première vue, il n’y a pas de raison pour que ces équipes abandonnent leurs travaux.
La loi modifie-t-elle le statut juridique de l’embryon ?
La loi française ne fixe pas à proprement parler un « statut juridique » de l’embryon, mais elle lui garantit une protection par une série de textes législatifs. Ainsi, l’article 16 du code civil stipule que la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». La Convention européenne sur les droits humains en matière de biomédecine, ratifiée par la France en 2011, protège, elle, « l’être humain dans sa dignité ».
« La loi de 2011, en posant le principe de l’interdiction sauf dérogation, est cohérente avec cet ensemble juridique », juge Bertrand Mathieu, professeur et juriste français, spécialiste de droit constitutionnel.« L’embryon n’est pas considéré comme une personne mais il est protégé au titre du principe de la dignité humaine. » Selon le juriste, en abandonnant le système d’interdiction au profit de celui d’autorisation, la législation en abandonne en même temps le fondement qu’est la dignité.« C’est une rupture fondamentale, explique-t-il. L’embryon continue de jouir d’une protection, puisque la recherche reste soumise à autorisation, mais la logique qui sous-tend sa protection s’effondre. Et la cohérence du droit est mise à mal », considère Bertrand Mathieu.
TRIBUNE - Trois membres du CSM*, Pierre Fauchon, Jean-Pierre Machelon et Bertrand Mathieu, émettent des réserves sur le projet de loi constitutionnelle visant à renforcer l'indépendance de cette instance, actuellement en discussion au Parlement.
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Abandonnant un projet de révision constitutionnelle de plus grande ampleur, le président de la République a décidé de ne soumettre au Parlement qu'un texte relatif au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui, sous sa forme actuelle, n'a que deux années d'existence. Cette priorité et cette urgence ne manquent pas de surprendre si l'on examine le contenu de la réforme envisagée.
Sont essentiellement en cause la composition du Conseil et le mode de nomination de ses membres. Conformément à une sage conception qui veut que le renforcement nécessaire de l'indépendance des magistrats ne passe pas par une autogestion syndicale de la magistrature, le CSM est aujourd'hui composé d'une très légère majorité de personnalités extérieures au corps judiciaire. Les députés ont corrigé la copie gouvernementale en ce qu'elle prévoyait, au risque du corporatisme et d'un poids excessif des syndicats, de rétablir au sein du Conseil un équilibre majoritairement favorable aux magistrats. Ils ont prévu une parité. On peine à mesurer la nécessité de réunir le Congrès pour opérer un tel changement, qui au surplus ne se justifie nullement. Des esprits mal intentionnés pourraient soupçonner une manœuvre visant à remplacer l'actuel Conseil supérieur de la magistrature avant d'importantes nominations sur lesquelles il devra se prononcer à partir du printemps 2014. La commission des lois du Sénat est par ailleurs revenue sur la désignation des membres extérieurs, confiée dans le projet à un collège de personnalités selon un processus relevant plus de l'oligarchie que de la démocratie. La nomination par les plus hauts responsables de l'État (président de la République et présidents des Assemblées), après confirmation par les commissions parlementaires, sauf majorité opposée des trois cinquièmes, a fait ses preuves. Les autorités de nomination portent la responsabilité de leurs choix et l'audition parlementaire garantit contre des nominations inadaptées.
Faut-il aller plus loin? L'idée, actuellement en faveur dans les Assemblées, de faire valider les nominations par les commissions parlementaires à une majorité des trois cinquièmes est une fausse bonne idée qui pourrait conduire à des résultats désastreux. L'expérience, parmi d'autres, du Tribunal constitutionnel espagnol ne plaide pas en faveur d'une telle procédure, si séduisante qu'elle puisse paraître au premier abord. La nomination de plusieurs de ses membres par une majorité parlementaire s'est heurtée à deux reprises à une situation de blocage, en 2007 et en 2010. Le renouvellement n'a pu avoir lieu que quatre et deux ans après le terme de leur mandat. In fine, les partis politiques se sont répartis les postes, manifestant une très visible politisation de l'institution, qui a ainsi perdu sa réputation d'impartialité et une partie de son crédit dans l'opinion publique.
Des esprits mal intentionnés pourraient soupçonner une manœuvre visant à remplacer l'actuel Conseil supérieur de la magistrature avant d'importantes nominations sur lesquelles il devra se prononcer à partir du printemps 2014
Il est vrai que la réforme actuellement en discussion présente quelques avancées. Notamment, elle inscrit dans la Constitution la décision prise par les présidents Sarkozy et Hollande de respecter les avis du Conseil supérieur de la magistrature portant sur la nomination des magistrats du parquet. Elle étend également la fonction consultative du Conseil. De ce point de vue, cette réforme n'est pas contestable. Elle est cependant tout à fait insuffisante. L'une des questions essentielles concerne la maîtrise de la carrière des magistrats du siège. Pour la plupart d'entre eux, le ministre de la justice décide et le CSM ne joue qu'un rôle marginal. L'attribution à son profit du pouvoir de proposition constituerait un véritable progrès dans le sens d'un renforcement de la séparation des pouvoirs.
D'autres questions pourraient être mises sur la table afin de renforcer réellement les garanties de l'indépendance des magistrats en écartant, le plus qu'il est possible, les risques de politisation et de corporatisme qui sont les deux fléaux d'une justice indépendante.
Dangereuse s'agissant des dispositions relatives à la composition du Conseil supérieur de la magistrature et à la nomination de ses membres, très insuffisante s'agissant des questions qui concernent sa compétence, la réforme en discussion pourrait ouvrir la voie à d'autres réformes, celles-ci inscrites dans une loi organique, donc nécessitant le soutien d'une plus faible majorité.
Il pourrait en être ainsi de la suppression de la représentation propre des chefs de juridiction et de cour d'appel au sein du CSM. Leur rôle est pourtant fondamental pour le bon fonctionnement des juridictions, dont la fonction première est d'être au service des justiciables. L'absence d'engagement et de transparence du gouvernement à cet égard est très inquiétante.
C'est en se fondant sur l'expérience qui est la nôtre depuis plus de deux ans que nous exprimons de très vives réserves sur la réforme telle qu'en l'état. Trop tôt, trop mal, trop peu.
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Decision du Conseil constitutionnel sur le mariage homosexuel
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L'argumentation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013…