Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 octobre 2020 4 08 /10 /octobre /2020 15:26
Un rapport passe en revue les freins à l’indépendance de la justice

Par Bertrand Mathieu, Professeur agrégé des facultés de droit, Conseiller d’État en service extraordinaire

Le rapport sur « les obstacles à l’indépendance de l’autorité judiciaire » s’inscrit dans une logique qui vise à la reconnaissance d’un véritable pouvoir juridictionnel. Les questions abordées renvoient tant à l’organisation de la justice, qu’à l’exercice de ses compétences et qu’aux rapports entre la justice et le pouvoir politique. Mais au-delà, il conduit à s’interroger sur une question qui n’est pas directement abordée, celle de la fonction de l’institution judiciaire dans une société démocratique.

Quels sont les outils de l’indépendance ?

L’un des premiers constats est, de manière justifiée, budgétaire. Il est évident que la qualité de la justice tient à ce qu’elle dispose de moyens financiers suffisants. La question de la place de l’institution judiciaire dans la détermination et la gestion de ce budget est également abordée. Le rapport propose, notamment, de renforcer la marge de manœuvre des chefs de cours et de soumettre pour avis l’avant-projet du budget de la justice au Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Sans conférer une autonomie budgétaire à la justice, ce qui poserait des problèmes constitutionnels, cette dernière proposition s’inscrit cependant dans une logique qui viserait à transformer le CSM en véritable Conseil de justice, à l’instar de la situation italienne ou espagnole.
En ce sens, le rapport propose un renforcement du pouvoir consultatif du CSM qui pourrait s’autosaisir et l’être par les magistrats.

Un deuxième axe renvoie à l’éternelle question du statut du parquet. La situation française qui fait des parquetiers des magistrats, interface entre la justice et le pouvoir politique, est décidément difficile à comprendre. Sans vouloir couper le lien ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice, le projet va plus loin que les actuels projets de réforme constitutionnelle en préconisant un alignement des modalités de nomination des magistrats du parquet sur celles des magistrats du siège. Par ailleurs, les passerelles entre le siège et le parquet seraient limitées dans le temps pour les magistrats. Un certain alignement du statut des magistrats administratifs sur celui des magistrats judiciaires s’inscrit également dans une logique de reconnaissance d’un véritable pouvoir juridictionnel.

Un troisième axe concerne la répartition des rôles du politique et de la justice dans la conduite de la politique pénale. C’est une question fondamentale en termes de séparation des pouvoirs. Sans aller jusqu’à retirer au Gouvernement le soin de définir et de conduire cette politique, en en portant la responsabilité devant le Parlement, ce qui relève des principes les mieux établis du régime parlementaire, le rapport vise à filtrer les remontées d’informations du parquet au garde des Sceaux. La suppression de la Cour de justice de la République s’inscrit également dans cette logique.

Un quatrième axe de portée plus limitée vise à améliorer les droits du justiciable. Ces propositions sont assez liées à des affaires en cours (meilleure réglementation des enquêtes préliminaires, des interceptions de relevés d’appels téléphoniques, motivation des ordonnances de mise en examen, etc.).

Quelle justice dessinent les propositions de ce rapport ?

Au-delà de la seule question de l’indépendance, c’est la création d’un véritable pouvoir juridictionnel ayant coupé la plupart des liens (pourtant ténus) qui le rattachent au pouvoir politique qui se profile. Une indépendance accrue des magistrats du parquet, une autonomie financière plus importante, un rôle renforcé du CSM dans la gestion de la justice, une politique pénale gouvernementale plus encadrée dessinent la mutation de l’autorité judiciaire en un pouvoir qui peu à peu tend à l’autonomie. Néanmoins, cette autonomie est relative, aucune des logiques n’est (heureusement ?) conduite à son terme, le CSM n’est pas transformé en véritable Conseil de justice et le parquet n’obtient pas sa totale autonomie sous la houlette d’un procureur général de la Nation ou de l’État, pas plus que les parquetiers ne sont ravalés au rang de fonctionnaires de police aux ordres du Gouvernement.

Quelles sont les lacunes de ce rapport ?

On relèvera d’emblée que de manière pertinente ce rapport prend en compte la situation tant de la justice judiciaire que de la justice administrative, ainsi que celle de la Cour de justice de la République. On pourrait s’interroger sur les raisons qui ont conduit les auteurs de ce rapport à exclure le Conseil constitutionnel de leur analyse, si ce n’est le refus du Parlement de consacrer l’existence d’une cour constitutionnelle. Il n’en reste pas moins que la QPC, qui articule les fonctions des juges judiciaires et administratifs et celle du Conseil constitutionnel dans une même procédure, pourrait conduire à réviser cette position.

Mais ce qui manque surtout à ce rapport, comme à la plupart des analyses actuelles sur la justice, c’est une réflexion sur le rôle de la justice. Doit-elle partager avec le pouvoir politique un pouvoir d’adaptation du droit à ce qu’elle pense être l’évolution de la société et disposer à cette fin d’un véritable pouvoir normatif ? C’est alors une légitimité concurrente de la légitimité démocratique sur laquelle elle doit s’appuyer. Doit-elle rester le tiers impartial chargé de trancher les litiges et de veiller au respect par le pouvoir politique des règles qu’il s’est lui-même fixées ? Ce choix est primordial et préalable à toute réflexion sur l’organisation de la justice. La justice a en fait conquis la place qu’elle occupe aujourd’hui sans qu’une véritable réflexion soit conduite sur sa fonction institutionnelle.

Si le juge doit d’abord être un tiers impartial, c’est cette impartialité politique, idéologique, dont l’indépendance par rapport au pouvoir politique n’est que l’une des conditions, qui doit être mise en exergue. De ce point de vue, les exigences de transparence mises en avant par ce rapport ne suffisent pas. Si le projet est de faire de la justice un pouvoir concurrent du pouvoir politique, il convient de débattre de la question de la responsabilité des magistrats et de l’institution judiciaire. Or cette question est très peu présente dans le rapport.

 

Partager cet article
Repost0
29 juin 2020 1 29 /06 /juin /2020 10:31
Partager cet article
Repost0
27 mai 2020 3 27 /05 /mai /2020 10:52
La crise du Coronavirus : l’État d’urgence révélateur de l’avenir de la démocratie et des désordres qui affectent notre conception des droits fondamentaux ?

Par Bertrand Mathieu, Professeur agrégé des Facultés de droit, Expert du Club des juristes

Dans le contexte de la crise sanitaire, c’est l’idée même d’un état d’urgence qui est contestée en ce qu’il porte, au nom de considérations d’intérêt général, une possibilité d’attenter, de manière générale à de nombreuses libertés. Il est relevé à juste titre qu’à l’état d’urgence justifié par le terrorisme ou des calamités naturelles, s’ajoute l’état d’urgence sanitaire et peut être demain l’état d’urgence environnemental… la liste n’est pas limitative.

Le recours à l’État d’urgence s’inscrit dans le cadre de l’État de droit. En effet, cette procédure est prévue par le droit, elle constitue seulement une dérogation permise aux règles de droit ordinairement applicables. Il convient cependant de s’interroger sur le recours de plus en plus fréquent à cet état de crise. Je voudrais de ce point de vue évoquer un élément d’explication, probablement partiel et qui demanderait à être analysé plus avant.

Le droit positif des temps ordinaires intègre de moins en moins les considérations relatives à l’intérêt général.S’inscrivant dans un contexte d’hypertrophie des droits individuels1, dont il se borne à tenter de réguler les rapports, ce droit s’avère impuissant à faire prévaloir des considérations propres à la protection de la Nation.

Alors que les menaces se diversifient, pour chacune d’elles, il convient alors de créer un droit d’exception dont l’objet est de rétablir un équilibre entre considérations relevant de l’intérêt commun et droits et libertés individuels. De ce point de vue, les craintes selon lesquelles certaines mesures prises sous couvert de l’urgence pourraient être pérennisées ne sont pas totalement infondées. Appliquées à des considérations spécifiques de crise, nombre de microdécisions restrictives des libertés pourraient, à faible bruit, s’agglomérer faisant glisser une société libérale vers une société de surveillance. La réponse aux déséquilibres résultant de l’hypertrophie des droits individuels et à l’effacement des intérêts nationaux résulterait alors d’un enchaînement pervers et non d’un choix démocratiquement formulé.

Plus prosaïquement les mesures imposées en temps de crise traduisent implicitement une hiérarchie des libertés et sont modulées selon des considérations qui font peu de cas du principe d’égalité, alors que le principe de non-discrimination est par ailleurs à la fois dressé comme un totem et formulé comme un mantra. Ainsi la protection de la vie des individus l’emporte sur le droit aux relations familiales et, paradoxalement, les droits qui devraient entourer la mort sont bafoués, l’atteinte à la liberté de circulation est modulée selon les quartiers, il est permis de s’occuper de son animal mais non de ses parents âgés, d’aller chercher au « drive » des produits destinés au bricolage mais non de participer à un office religieux2… Il ne s’agit pas ici de discuter de l’opportunité de telle ou telle mesure, mais seulement de relever que se dessine une échelle, implicite et non réellement assumée, des droits fondamentaux. Plus précisément des atteintes caractérisées à la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, la liberté d’entreprendre et la liberté d’expression sont justifiées au nom de l’objectif constitutionnel de protection de la santé, sous réserve d’une exigence de proportionnalité et de respect de certaines procédures (décision 2020-800 DC, Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions).

Par ailleurs, alors que d’aucuns s’insurgent contre l’intrusion de l’État et des pouvoirs publics dans l’exercice des libertés individuelles, au nom de l’urgence sanitaire, les mêmes demandent à l’État d’être le bras armé et le défenseur d’une certaine conception de ces droits. C’est ainsi l’État qui décide qui doit naître et qui peut ne pas naître, qui peut mourir et qui doit être soigné, ce que l’on doit penser et ce qu’il est interdit de dire… Comme le relève Pierre Manent3 « il y a longtemps que nous nous en sommes remis à l’État, que nous lui avons accordé souveraineté sur nos vies ». Sous-couvert du respect des droits fondamentaux, c’est un totalitarisme mou qui peut subrepticement s’installer.

Enfin, il convient de relever qu’au-delà des contestations doctrinales, ces limitations des droits et libertés sont assez bien acceptées, par ceux-là mêmes qui font de leur autonomie d’individu détaché de toute contrainte et libéré de tout attachement, leur règle de vie et leur raison d’être. Cette situation pourrait surprendre, elle ne manque pas d’inquiéter. Deux phénomènes semblent jouer en ce sens. D’une part une méfiance généralisée envers les autorités publiques mêlée de technophobie, de ce point de vue, l’hypothétique mise en place d’une application susceptible de détecter la propagation du virus suscite une défiance de la part de nombre de ceux qui confient leur vie privée, non seulement à leur téléphone, mais aussi et surtout à Facebook ou à d’autres réseaux sociaux. D’autre part dans un contexte d’inquiétude (justifiée) sur un avenir à bien des égards incertains et dans une société où l’émotionnel remplace le spirituel, le droit à la sécurité l’emporte sur toute autre considération et fait accepter le sacrifice des libertés non pas sur l’autel de la Patrie mais sur celui de la sécurité individuelle de chacun. Le succès du principe de précaution en témoigne. De ce dernier point de vue à l’exigence de sécurité correspond une victimisation de la société. On peut s’interroger sur le point de savoir si le système que semble dessiner cette crise sanitaire sera toujours libéral et démocratique.

 

[1] Cf. B. Mathieu, Le droit contre la démocratie ? Lextenso 2017.
[2] Il a fallu que le Conseil d’État rappelle que les cérémonies religieuses rassemblant les fidèles constituent un élément essentiel de la liberté des cultes (ordonnance n° 440366 et autres du 18 mai 2020).
[3] Le Figaro, 23 avril 2020.

 

Partager cet article
Repost0
15 février 2020 6 15 /02 /février /2020 18:36

l’un des éléments la crise de la démocratie tient au fait que les politiques ont perdu la réalité du pouvoir (pouvoirs financiers, juges, ONG, GAFA, organisations supranationales...) l’élection embraye de moins en moins sur la décision politique. Ce a quoi nous assistons ici, c’est que le choix politique lui meme est pollué par des considérations extérieures. De manière caricaturale (tres) les politiques ont largement perdu le pouvoir de décision et, en plus, le choix des responsables politiques ne se joue plus seulement dans les urnes (quoi que l’on en pense, et sur des registres différents, affaire Fillon, de Rugy, le rôle joué par médiapart...). La conséquence c’est le renforcement de la crise de la démocratie, le populisme est là aussi ou surtout!. Les causes,elles sont d’abord liées, le débat se déplace en dehors du champ politique, se développe notamment une sorte de moralisme, soit par renforcement de la pénalisation des comportements privés, soit même en dehors de toute considération pénale comme en l ‘espèce. La frontière vie publique, vie privée s’efface, un homme politique n’est pas choisi ou jugé en fonction de son programme ou de son action, mais en fonctions de considérations extérieures, relevant notamment de la vie privée. Les hommes politiques ont leur part de responsabilité en effaçant eux mêmes la frontière public/privé... Les réseaux sociaux sont incontestablement un formidable accélérateur, c’est l’outil qui conduit à ce résultat. En tous cas avec l’affaire Griveaux on a franchi un seuil...Que l’on impose aux hommes politiques une morale et une déontologie dans le champ politique en respectant les règles du jeu est unie condition de la démocratie, que l’on impose une morale personnelle est une négation de la démocratie. C’est, au surplus, vraiment de mon point de vue ,le témoignage d’une société qui évolue vers le totalitarisme au sens propre du terme, c’est à dire une société de surveillance généralisée. Une conception excessive de la transparence n’y est pas étrangère... 

Partager cet article
Repost0
15 février 2020 6 15 /02 /février /2020 18:24
Partager cet article
Repost0
5 mai 2019 7 05 /05 /mai /2019 09:08

Cette notule concernant un ouvrage écrit par un cardinal et consacré pour partie à l'état actuel de l'Eglise peut sembler décalée au regard de l'objet, essentiellement politique et institutionnel de ce blog. Pourtant les échanges entre des hommes d'Eglise et des intellectuels peuvent être particulièrement riches lorsque les regards se croisent et se portent sur les évolutions de nos sociétés. Que l'on songe aux échanges entre le cardinal Ratzinger et J. Habermas!. 

Solidement charpenté par une spiritualité profonde, le Cardinal Sarah porte sur l'évolution des sociétés européennes, le regard d'un africain attaché à ses racines et nourri de culture occidentale. Cette forme de métissage fécond ne conduit pas, comme c'est trop souvent le cas, à une revendication mémorielle ou à une exigence de repentance, mais bien au contraire à un appel fait aux européens de retrouver leur racine, indéniablement chrétiennes. 

Mais même pour un lecteur non chrétien, cet éclairage spirituel sur des évolutions sociales profondes apporte une lecture très (trop) cohérente des évolutions en cours. Les questions les plus contemporaines sont lumineusement abordées: conceptions dévoyées des droits de l'homme, démocratie, nouvelles formes de colonialisme idéologique, liberté d'expression, islamisme, problèmes de l'immigration, racines culturelles et identités nationales, bioéthique, fin de vie, humanisme...

Si la foi appelle l'espérance, la réflexion intellectuelle n'engage pas à l'optimisme. 

On pourra être en accord ou en désaccord avec ces analyses, indifférents ou sensibles aux questions proprement ecclésiales, mais on ne pourra refermer ce livre sans avoir profondément nourri sa réflexion et sa compréhension de notre monde. 

Partager cet article
Repost0
26 avril 2019 5 26 /04 /avril /2019 08:46

Les incertitudes affectant les projets constitutionnels annoncés par le président Macron relatifs au référendum.

 

Lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019, le président Macron a annoncé sa volonté de modifier le système du référendum d'initiative partagée. Ainsi, si l'on interprète correctement la parole présidentielle,  un million de citoyens pourraient engager une procédure législative pouvant déboucher soit sur un examen parlementaire, soit sur un référendum. C’est en quelque sorte une inversion du mécanisme existant du référendum d’initiative partagée : une intervention populaire peut déboucher avec l’accord, au moins tacite du parlement sur un référendum. La mise en place d’un référendum local obéit à la même logique : des électeurs peuvent faire en sorte qu’un sujet soit débattu par l’assemblée locale. Il ne s’agit pas de faire de ces instruments de démocratie directe une alternative, même limitée, à la démocratie représentative, dans l’esprit de l’article 3 de la Constitution (« la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ») mais une faculté offerte à un certain nombre de citoyens de solliciter les institutions représentatives.

Partager cet article
Repost0
16 avril 2019 2 16 /04 /avril /2019 08:30

Un Référendum d’initiative partagée pour ADP ?

Le 10 avril, le président de l’Assemblée nationale a transmis au Conseil constitutionnel le texte sur la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) afin de bloquer cette procédure. Il s’agit du premier Référendum d’initiative partagée (RIP) de l’histoire de la Ve République.

Décryptage par Bertrand Mathieu, professeur de droit à l’école de droit de l’université Paris Panthéon-Sorbonne, conseiller d’État en service extraordinaire, vice-président de l’association de droit constitutionnel, expert au Club des juristes.

« La procédure du référendum d’initiative partagée est pour l’essentiel un moyen pour l’opposition d’interpeller le gouvernement, d’obliger la majorité parlementaire à se saisir d’une question et de solliciter l’opinion publique »

 

Qu’est-ce qu’un référendum d’initiative partagée?

Il s’agit d’une procédure inscrite à l’article 11 de la Constitution lors de la réforme constitutionnelle de 2008. La procédure référendaire est initiée par un cinquième des membres du parlement, en l’occurrence 248 députés et sénateurs appartenant à l’ensemble des groupes d’opposition. Ce n’est qu’ensuite que les citoyens interviennent. Cette proposition doit en effet pour prospérer, obtenir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit environ 4,7 millions de personnes.

C’est donc un référendum d’initiative partagé, procédure dans laquelle l’intervention du peuple est seconde, conditionnée par une initiative parlementaire. On peut, en réalité, considérer que cette procédure a été adoptée à la fois pour répondre à une demande visant à instiller des mécanismes de démocratie directe dans une démocratie essentiellement représentative, à compenser le manque d’appétence des différents présidents de la République pour cette manière de légiférer, et à la fois pour verrouiller le processus, par une initiative parlementaire préalable.

Quelles sont les différentes étapes de cette procédure ?

Cette procédure est d’une grande complexité. Une proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité, qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics, peut être déposée, comme il a été rappelé par un cinquième des membres du parlement. Il est précisé que cette initiative ne peut avoir pour objet une disposition législative promulguée depuis moins d’un an, ce délai étant calculé à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est alors saisi et il vérifie tant la régularité de la procédure que la conformité à la Constitution de la proposition. On relèvera que la procédure référendaire à l’initiative du Président de la République ne prévoit pas un tel contrôle.

Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. S’il estime que la proposition satisfait aux exigences constitutionnelles, la procédure de recueil des soutiens des électeurs (dont le Conseil a fixé le nombre correspondant à un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales) est engagée sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Il est important de souligner que ces soutiens sont exprimés sous forme électronique. Cependant, et ce point n’est pas toujours assez souligné, l’initiative parlementaire, le soutien populaire et l’aval du Conseil constitutionnel ne conduiront pas nécessairement à l’organisation d’un référendum portant sur cette proposition. Ce n’est que si cette proposition n’est pas examinée au moins une fois par chaque assemblée dans un délai de six mois après l’obtention des soutiens nécessaires que le Président de la République devra la soumettre à référendum.

Si ce referendum aboutit, quelle serait l’issue pour la procédure de privatisation d’ADP ?

Avant de répondre à cette question, il convient d’inscrire la proposition visant à interdire la privatisation d’Aéroport de Paris dans le calendrier procédural qui vient d’être rappelé. Le 10 avril, le Conseil constitutionnel a été saisi de la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, c’est-à-dire à interdire sa privatisation, déposée dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée (cette décision, première de son genre, portera le numéro 2019-1 RIP). Le Conseil dispose d’un mois pour se prononcer. A priori, sur le fond, cette proposition ne devrait pas soulever de problème de constitutionnalité. Elle rentre bien dans le champ des dispositions qui peuvent être adoptées par référendum (service public concourant à la politique économique de la Nation). Entre-temps, la disposition visant à la privatisation d’Aéroport de Paris, inscrite dans la loi dite « PACTE » a été adoptée en dernière lecture le 11 avril. Selon toute probabilité cette loi sera déférée au Conseil constitutionnel qui disposera d’un mois pour se prononcer sur sa constitutionnalité. À l’issue de cet examen, la loi, si elle est déclarée conforme, sera promulguée. En toute logique, le Conseil, saisi d’abord de la proposition visant à soumettre l’interdiction de la privatisation à référendum et ensuite seulement sur la disposition permettant la privatisation inscrite dans la loi « PACTE » se prononcera d’abord sur la proposition, mais en toute hypothèse le délai d’un an pendant lequel il est interdit de proposer l’abrogation d’une disposition législative promulguée est calculé à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil, c’est-à-dire le 10 avril.

Si la privatisation d’Aéroport de Paris est jugée conforme à la Constitution, elle sera applicable dès sa promulgation, nonobstant le déroulement de la procédure visant à soumettre à référendum l’interdiction de cette privatisation. À supposer, ce qui ne relève pas de l’évidence, que le nombre de soutiens d’électeurs soit réuni, le Parlement disposera de six mois pour examiner la proposition visant à interdire la privatisation. La seule hypothèse qui pourrait conduire à ce que la proposition soit soumise à référendum tiendrait au fait qu’il n’examine pas la proposition. On imagine mal le Parlement prendre dans ces conditions le risque d’un renvoi automatique de la proposition au référendum. S’il examine, comme ce sera très probablement le cas, cette proposition, soit il ne la vote pas et la proposition n’est pas soumise à référendum, soit il l’adopte. Dans ce dernier cas, la privatisation serait interdite mais il n’y aurait pas non plus nécessairement lieu à référendum, cette interdiction résultant d’une loi parlementaire. Un référendum pourrait cependant être organisé à l’initiative du Président de la République. Sauf bouleversements politiques, on imagine mal la majorité parlementaire se déjuger et voter quelques mois après la décision de privatisation, son interdiction.

L’aboutissement du référendum est donc hautement improbable. Si, faisant de la politique fiction, on se place dans une hypothèse contraire (c’est-à-dire organisation du référendum et adoption de la loi référendaire), la loi la plus récente s’appliquerait et la procédure de privatisation devrait être interrompue si elle est en cours, ou l’État devrait procéder à une nationalisation si elle est déjà opérée. En réalité, de manière générale, la procédure du référendum d’initiative partagé est pour l’essentiel un moyen pour l’opposition d’interpeller le gouvernement, d’obliger la majorité parlementaire à se saisir d’une question et de solliciter l’opinion publique. En l’espèce, c’est un outil institutionnel au service d’une stratégie politique, ce qui n’est pas en soi illégitime.

Pour aller plus loin :

Par Bertrand Mathieu.

 

Partager cet article
Repost0
29 janvier 2019 2 29 /01 /janvier /2019 21:28
Partager cet article
Repost0
3 décembre 2018 1 03 /12 /décembre /2018 14:13

De quoi le mouvement des « gilets jaunes » est le révélateur ?

 

Le mouvement des « gilets jaunes » et les débordements qui l’accompagnent sont révélateurs de trois phénomènes différents, mais concomitants.

Le premier qui s’est exprimée par les dégradations apportées à des lieux symboliques, en tout premier lieu l’Arc de triomphe, traduit l’existence au sein de la société de groupes d’individus totalement déracinés, désinscrits de l’histoire de la Nation, de ses valeurs et donc de son avenir. Si piller des magasins de luxe ou brûler des voitures relève d’un vandalisme qui a toujours existé, les dévastations des lieux dans lesquels s’inscrivent à la fois la légitimité institutionnelle et la communion nationale sont des actes de sauvagerie, c’est-à-dire des actes de rupture avec la culture. C’est d’une crise de civilisation qu’ils témoignent.

Le second phénomène concerne le mouvement des « gilets jaunes » lui-même. Parti d’une classique révolte fiscale, il traduit la rupture profonde entre les élites qui gouvernent et le Peuple, entre le centre et la périphérie, entre des individus en mouvement dans la mondialisation et d’autres ancrés dans un territoire. Ce phénomène a été depuis quelques années annoncé et décris par quelques analystes lucides. Il était patent pour qui a été conduit à côtoyer ces deux mondes. Il se manifeste aujourd’hui à nous avec la force de l’évidence. L’impossible dialogue entre les « gilets jaunes » et les responsables politiques traduit la relative impuissance des élus. Le vote est déconnecté de la décision, car cette décision échappe pour une large part aux élus. Les décisions essentielles sont prises par les institutions supranationales, les organes indépendants, notamment en matière financière, auxquels les États ont confié les clés du pouvoir, les Organisations non gouvernementales, les agences de notation, les juges, les entreprises multinationales, les maîtres des réseaux internet… La révolte est celle d’un Peuple qui voit son destin lui échapper. Ce mouvement est donc d’abord un révélateur. Les débats organisés entre des « gilets jaunes » et des élus sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio traduisent le fait que les fils de la communication sont rompus. Surtout ils permettent à des individus condamnés au silence de s’exprimer, non pas brièvement, comme des alibis, pour poser à responsable politique, une question à laquelle ils recevront une réponse stéréotypée sans possibilité de débat, comme dans les émissions politiques classiques, mais d’échanger à égalité avec leurs interlocuteurs. Une parole souvent désordonnée, mais une parole neuve, une parole enracinée dans la réalité d’un territoire et d’un vécu, une parole concrète. Les règles du jeu ne sont plus les mêmes d’où le malaise des commentateurs et des responsables politiques. Les discours lénifiants habituels ne fonctionnent plus. Les participants au mouvement qui s’expriment ne reconnaissent plus les élus comme leurs représentants. C’est d’une crise de la démocratie qu’ils témoignent.

Par ailleurs, plus indirectement, ce mouvement traduit l’échec d’une conception hyper-individualiste et moralisatrice des droits de l’homme qui profite d’abord aux communautés sexuelles, religieuses, minoritaires mais qui ne répond pas aux exigences d’égalité et de liberté de la plus grande partie des citoyens. Le débat au Parlement sur l’interdiction de la « fessée », en pleine crise politique d’une gravité sans précédent, ou presque, est de ce point de vue surréaliste.  De la même manière le multiculturalisme et une ouverture incontrôlée à l’immigration fragilisent une société confrontée à de réelles difficultés matérielles et sommée de s’adapter à d’autres modes de vie, d’autres valeurs, sous peine de se voir dénoncée comme raciste ou condamnée au nom d’une des multiples phobies que recèlent le code pénal. Au lieu d’accueillir dignement des étrangers victimes de persécutions, on tolère que des familles immigrées vivent dans la rue sans que les éléments les plus essentiels de leur dignité ne soient respectés. De la même manière une conception punitive de l’écologie va contribuer à ruiner un combat essentiel.  Dans les villes cohabitent des très riches, des « bobos » pétris de bons sentiments qui ne leur coûtent guère et qui les rend aveugles au monde qui les entourent et des humains dans la détresse, que plus personne, ou presque, ne regarde. Dans les lotissements périphériques des villes de province, cohabitent les quelques paysans qui restent, confrontés à un travail harassant et des difficultés multiples, et des gens qui travaillent, utilisent leurs voitures pour aller travailler, ne sont pas racistes, ou pollueur, par nature, mais sont d’abord confrontés aux difficultés de boucler leur fin de mois. C’est d’une crise sociale que ce mouvement est révélateur.

Crise de civilisation, crise démocratique, crise sociale, la gravité et la profondeur du phénomène rendent très incertaines les solutions. Elles ne sont pas essentiellement institutionnelles, la solidité des institutions de la V° République reste un des rares point d’ancrage. En revanche, il convient de réinstiller de la démocratie directe dans leur fonctionnement, de revenir à la logique première de la Constitution qui donnait une place centrale au Peuple. Si le référendum est un outil difficile à manier en pleine crise, un recours rationnalisé et plus fréquent à cette procédure qui permet une connexion directe entre le vote et la décision, peut être un élément de réponse. Il faut également repenser profondément la répartition des compétences entre les collectivités territoriales, l’État, les institutions européennes, les organes internationaux. Il s’agit d’abord de rendre lisibles les décisions politiques et d’assoir la légitimité de ceux qui les prennent. Or en démocratie cette légitimité est d’abord populaire. Mais l’appel à un pouvoir autoritaire peut être un débouché plus immédiat. Il est à craindre. En dénoncer la perspective ne suffira en tous cas pas à l’écarter.

 

Bertrand MATHIEU

Professeur agrégé des facultés de droit

Auteur de « le droit contre la démocratie ? », Lextenso, 2017

Partager cet article
Repost0